Novembre 2021

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Légende

  • Enlèvement des
    ordures ménagères
  • Collecte des feuilles mortes
  • Collecte sélective
  • Collecte des arbres de Noël
  • Collecte des déchets encombrants
  • Collecte des feuilles mortes et des déchets encombrants

Règlements municipaux

Reglements
  • Abri d’auto temporaire

    Un abri d’auto temporaire peut être installé du 1er novembre au 15 avril. Vous devez cependant respecter une marge de recul avant de 1,50 mètre, ainsi que des marges latérales et arrières de 0,75 mètre. Votre abri d’auto doit être en toile, en plastique ou en bois teint et être bien entretenu en tout temps.

  • Boîte de service

    Ce service est gratuit à moins de bris volontaire.

    Pour un raccordement d’une boîte de service, vous devez demander un permis à l’inspecteur municipal. De plus, avant d’entreprendre des travaux de terrassement, de pavage ou autres, il est important pour votre sécurité de connaître l’emplacement et de faire ajuster votre boîte de service d’aqueduc (bonhomme à eau) si nécessaire. La boîte de service sert à couper l’alimentation en eau de votre résidence, ce qui est indispensable lors de bris de plomberie à l’intérieur de votre résidence. Pour localiser, rehausser, abaisser ou réparer cette boîte de service si elle est endommagée, communiquez avec le Service des travaux publics.

  • Collecte des déchets domestiques

    Quand : Tous les mardis, sans exception.
    Comment : Placez le bac à une distance d’environ 1 mètre de la rue, les roues du côté de la maison, après 17 h, la veille de la collecte. Important : Aucun déchet placé à côté du bac ne sera ramassé.

  • Collecte des matières recyclables

    Quand : Tous les mercredis, aux deux semaines. Important : Aucun objet placé à côté du bac ne sera ramassé. Pour toute question concernant les matières recyclables, référez-vous au site Internet suivant www.tricentris.com

  • Descente de bateaux – Quai d’amarrage

    Le quai est ouvert de 6 h à 23 h

    • Aucun amarrage ne sera toléré durant la nuit
    • Le quai est strictement réservé pour l’amarrage
      temporaire des bateaux
    • 15 minutes maximum d’amarrage est alloué par embarcation

    Soyez Courtois !

    Selon le règlement # 383-97, vous êtes passibles d’une amende de
    100 $ si vous ne respectez pas les règlements municipaux sur la
    descente de bateaux.

  • Enlèvement des déchets encombrants

    Quand : Le 4e jeudi du mois (et ce, même si un mois contient 5 semaines).
    Quoi : Électroménagers, meubles, matelas, bureaux, chaises, etc.
    Comment : Placez les déchets encombrants en bordure de votre propriété, après 17 h, la veille de la collecte. Important : Ne pas utiliser les bacs pour cette collecte, ni déposer des déchets domestiques.
    Les résidus domestiques qui contiennent des halocarbures, tels que réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs, ne seront pas ramassés. Contactez le Grenier Populaire des Basses-Laurentides en composant le 450 623-5891.

  • Éclairage public

    Les luminaires répartis sur le territoire de la municipalité sont inspectés mensuellement afin de vérifier leur bon fonctionnement. Toutefois, si vous remarquez qu’un lampadaire clignote, reste allumé jour et nuit ou demeure éteint, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Afin d’accélérer les modifications ou réparations, il est important de prendre en note le numéro qui apparaît sur le poteau.

  • Fermeture d’eau – chalets

    Le service de fermeture d’eau est GRATUIT du 1er au 31 octobre de chaque année.

    Il n’est pas nécessaire d’être présent lors de la fermeture à la boîte de service, vous devez simplement vous assurer que le robinet à l’intérieur est fermé et que vos tuyaux sont vidés. Pour tout service en dehors des périodes mentionnées, des frais de 10 $ vous seront facturés.

  • Feuilles mortes d’arbres... pensons recyclage

    Si vous pensiez faire brûler vos feuilles mortes d’arbres, sachez que ceci peut être considéré comme un feu de nuisance. Vous pouvez prendre avantage du service de collecte des feuilles qui se tiendra les jeudis 23 octobre, 3 et 10 novembre.

  • Ouverture d'eau – Chalets

    Le service d'ouverture d'eau est GRATUIT du 1er mai au 31 mai de chaque année.

    Cependant, vous devez nous téléphoner une journée à l'avance afin de prendre rendez-vous. Pour tout service en dehors des périodes mentionnées, des frais de 10 $ vous seront facturés.

  • Restriction pour l'arrosage pendant la période estivale

    L'usage externe de l'eau potable est restreint du 1er mai au 30 septembre de chaque année. L'arrosage des pelouses est permis, s'il ne pleut pas, le mardi et le vendredi, entre 20 h et 23 h, à raison d'une durée maximale de 60 minutes chaque fois. Pour l'arrosage des nouvelles pelouses, on doit demander un permis. Ce dernier permet d'arroser tous les jours pendant un maximum de deux (2) heures, entre 20 h et minuit, pendant 15 jours consécutifs.

  • Service gratuit de collecte de retailles de cèdre

    La saison de collecte s'étend du 15 mai au 15 octobre.

    La Municipalité est fière d’appuyer l’entreprise Arbressence qui offre la récupération et la distillation de retailles de cèdre. C’est très facile de bénéficier de ce service. Une fois que vous aurez taillé vos cèdres, mettez vos retailles et branches en tas ou dans des sacs accessibles à une remorque et composez le 450 434-7512. Vos retailles seront ramassées dans les 12 heures ouvrables.

    Ce service est gratuit et est offert exclusivement dans les municipalités participantes. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.arbressence.ca

  • Site de transbordement

    Ouverture jusqu’au 22 octobre 2011

    Les débris de construction et les déchets dangereux doivent être apportés au site de transbordement situé sur la 38e Rue. Ce site est réservé exclusivement aux citoyens de Pointe-Calumet.

  • Stationnement – Descente de bateaux

    Entre la Place René et la 63e Avenue

    Entre le 1er mai et le 30 octobre, le stationnement municipal est gratuit pour les résidents de Pointe-Calumet détenteurs d'une vignette.

    Pour obtenir une vignette, le résident de Pointe-Calumet doit se présenter à l'hôtel de ville, pendant les heures régulières de bureau, et présenter une preuve de résidence (bail ou compte de taxes) ainsi que le certificat d'immatriculation de son véhicule.

  • Affichage

    RÈGLEMENT NO 387-97
    CONCERNANT L'AFFICHAGE ET L'ÉTALAGE D'IMPRIMÉS ET OBJETS ÉROTIQUES

    ARTICLE 1:

    À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article.

    1.1 « Imprimés à caractère érotique: »

    Tout livre, magazine, journal ou autre publication et toute cassette magnétoscopique ou film dont l'une des caractéristiques dominante est de:

    • susciter l'instinct sexuel, l'exciter ou tendre à l'exciter au moyen d'illustrations ou de photographies du corps humain ou d'une partie de celui-ci, et particulièrement, des parties génitales, des seins ou des fesses,

    ou,

    • d'inciter à, ou d'exprimer la violence en l'associant aux activités sexuelles au moyen d'illustrations ou de photographies.

    1.2 « Objets à caractère érotique: »

    Tout article autre qu'un imprimé représentant le corps humain ou une partie de celui-ci, et particulièrement des parties génitales, des seins ou des fesses, et dont l'illustration externe a pour objet de:

    • susciter l'instinct sexuel, l'exciter ou tendre de l'exciter,

    ou,

    • d'inciter à, ou d'exprimer la violence en l'associant aux activités sexuelles.

    1.3 « Établissement: »

    Un bâtiment, ou une partie d'un bâtiment, dans lequel des biens ou des services sont offerts en vente ou en location au public.

    ARTICLE 2:

    Dans tout établissement, les imprimés à caractère érotique doivent:

    • 1) Être placés à moins de 1,5 mètre du plancher;
    • 2) Être dissimulés derrière une barrière opaque de telle sorte qu'il ne soit possible de voir que le titre s'il apparaît à la partie supérieure;
    • 3) Être disposés sur un étalage pourvu d'une affiche portant l'indication « RÉSERVÉ AUX ADULTES » en caractère d'au moins 5 cm de hauteur par 2,5 cm de largeur, d'une couleur contrastant avec le fond de l'affiche et installée de façon à être visible en tout temps.

    ARTICLE 3:

    Il est interdit à toute personne responsable d'un établissement de permettre ou de tolérer la lecture sur place d'un imprimé à caractère érotique.

    ARTICLE 4:

    Il est interdit à toute personne responsable d'un établissement, de permettre ou de tolérer la manipulation, par une personne mineure, d'un imprimé à caractère érotique.

    ARTICLE 5:

    Il est interdit d'exposer en vitrine d'un établissement tout imprimé ou objet à caractère érotique.

    ARTICLE 6:

    Le présent règlement s'applique dès son entrée en vigueur à tout nouvel établissement.

    Il s'applique après l'expiration d'un délai de trois (3) mois de son entrée en vigueur à tous les établissements actuels.

    ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS

    ARTICLE 7:

    Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée.

    ARTICLE 8:

    Le directeur du Service de police régionale de Deux-Montagnes est responsable de l'application du présent règlement.

    ARTICLE 9:

    Le conseil municipal autorise de façon générale, tout agent de la Paix, ainsi que les personnes ayant les titres ci-après énumérés, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement,

    • Directeur - Service de Police régionale de Deux-Montagnes;
    • Directeur-adjoint - Service de Police régionale de Deux-Montagnes ou son représentant;
    • Directeur des Services municipaux ou son représentant;
    • Le procureur de la municipalité dûment nommé par la municipalité de Pointe-Calumet.

    ARTICLE 10:

    Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.

    ARTICLE 11:

    Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de CENT DOLLARS (100,00$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et DEUX CENTS DOLLARS (200,00$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de DEUX CENTS DOLLARS (200,00$) pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de QUATRE CENTS DOLLARS (400,00$) pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de MILLE DOLLARS (1 000,00$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de DEUX MILLE DOLLARS (2 000,00$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de DEUX MILLE DOLLARS (2 000,00$) si le contrevenant et une personne physique et de QUATRE MILLE DOLLARS (4 000,00$) si le contrevenant est une personne morale.

    Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.

    Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).

    Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.

    ARTICLE 12:

    Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

  • Animaux

    RÈGLEMENT NO 425-07
    RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX

    CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
    DÉFINITIONS

    ARTICLE 1: Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient:

    « Animal sauvage »: Un animal qui, à l'état naturel ou habituellement, vit dans les bois ou dans les forêts.

    « Contrôleur »: Outre les policiers du service de police, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le conseil de la municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement.

    « Autorité compétente » : Désigne toute personne nommée par résolution du conseil de la Municipalité pour appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement.

    « Chien guide »: Un chien entraîné pour guider une personne handicapée.

    « Chat errant » : Désigne tout chat ne se trouvant pas sur le terrain occupé par le propriétaire.

    « Dépendance »: Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est situé l'unité d'occupation, ou qui y est contigu.

    « Gardien »: Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, ou le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme si elle en était le maître, ou une personne qui fait la demande de licence tel que prévu au présent règlement.

    « Personne »: Désigne autant les personnes physiques que les personnes morales.

    « Municipalité »: Indique la Municipalité de Pointe-Calumet.

    « Parc »: Un espace public de terrain principalement réservé comme endroit de verdure servant pour la détente ou la promenade.

    « Terrain de jeux »: Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir.

    « Unité d'occupation »: Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles.

    ENTENTES

    ARTICLE 2: La municipalité peut conclure des ententes avec toutes personnes ou tout organisme autorisant tel personne ou organisme à percevoir le coût des licences d'animaux et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement.

    Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation de percevoir le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement, est appelé aux fins des présentes le contrôleur.

    ARTICLE 3: Le contrôleur est chargé de l'application du présent règlement.

    ARTICLE 4: Le contrôleur est autorisé à visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.

    CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX

    ARTICLE 5: Il est interdit de garder plus de deux (2) animaux de chaque espèce, non prohibés par une autre disposition du présent règlement, dans une unité d'occupation incluant les dépendances.

    ARTICLE 6: Malgré l'article précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance.

    ARTICLE 7: Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances, sans son gardien, doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain.

    Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal sous sa garde, les aliments, l'eau et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge. Il doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.

    ARTICLE 8: Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du propriétaire de l'animal.

    ARTICLE 9: La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et est prohibée.

    L'élevage ou la garde d'animaux vivants de ferme ou de basse-cour constitue une nuisance et est prohibée.

    ARTICLE 10: Tout animal ayant causé blessure par morsure constitue une nuisance et est prohibée.

    CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
    LICENCE OBLIGATOIRE

    ARTICLE 11: Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement.

    Cette obligation ne s'applique qu'aux chiens ayant plus de trois (3) mois d'âge.

    ARTICLE 12: Le gardien d'un chien dans les limites de la municipalité doit, à chaque année, obtenir une licence pour ce chien.

    ARTICLE 13: La licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre. Cette licence est incessible et non remboursable.

    ARTICLE 14:(amendé par 425-01-11) La somme à payer pour l'obtention d'une licence est de vingt-cinq dollars (25,00$) pour chaque chien. Cette somme n'est ni divisible, ni remboursable.

    La licence est gratuite si elle est demandée par une personne handicapée pour son chien-guide, sur présentation d'un certificat médical attestant le handicap de cette personne.

    La licence est gratuite pour un chien en famille d'accueil pour la Fondation Mira, sur présentation d'une attestation dudit organisme.

    ARTICLE 15: Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 1er janvier, son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les huit (8) jours suivant le jour où le chien devient sujet à l'application du présent règlement.

    ARTICLE 16: L'obligation prévue à l'article 10 d'obtenir une licence s'applique intégralement aux chiens ne vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité mais qui y sont amenés. Avec les ajustements suivants:

    • a. Si ce chien est déjà muni d'une licence émise par une autre municipalité et valide et non expirée, la licence prévue par l'article 10 ne sera obligatoire que si le chien est gardé dans la municipalité pour une période excédant soixante (60) jours consécutifs.
    • b. Dans tous les autres cas, ce chien devra être muni d'une licence prévue à l'article 12 selon les conditions établies au présent règlement.

    ARTICLE 17: Toute demande de licence doit indiquer les noms, date de naissance, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits particuliers, le cas échéant.

    ARTICLE 18: Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.

    ARTICLE 19: La demande de licence doit être présentée sur le formulaire fourni par la municipalité ou le contrôleur.

    ARTICLE 20: Contre paiement du prix, le contrôleur remet au gardien une licence indiquant l'année de la licence et le numéro d'enregistrement de ce chien.

    ARTICLE 21: Le chien doit porter cette licence en tout temps.

    ARTICLE 22: Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien.

    ARTICLE 23: Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de dix dollars (10,00$).

    ARTICLE 24: Un chien qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement peut être capturé par le contrôleur et est gardé dans l'enclos de celui-ci.

    LAISSE

    ARTICLE 25: Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur ne peut excéder deux (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances; dans ce dernier cas, l'article 7 s'applique.

    LES NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS

    ARTICLE 26: Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont, à ce titre, prohibés:

    • a. Lorsqu'un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne, ou être un ennui pour le voisinage;
    • b. L'omission pour le gardien d'un chien, sauf d'un chien-guide, d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien.
    CHIENS DANGEREUX

    ARTICLE 27: La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée:

    • a. Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
    • b. Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal;
    CAPTURE ET DISPOSITION D'UN CHIEN ERRANT

    ARTICLE 28: Le contrôleur peut abattre ou capturer et garder, dans l'enclos dont il a la charge, un chien errant non muselé et jugé dangereux par le contrôleur.

    ARTICLE 29: Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un chien capturé peut en reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement des frais de garde, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises.

    Si aucune licence n'a été émise pour le chien durant l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.

    Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent, ledit chien pourra être détruit par le contrôleur ou vendu pour adoption au profit de la municipalité.

    ARTICLE 30: Si le chien a à son collier la licence requise par le présent règlement, le délai de trois (3) jours mentionné à l'article précédent commence à courir à compter du moment où le contrôleur a envoyé un avis, par courrier recommandé ou certifié, au gardien enregistré du chien, à l'effet qu'il le détient et qu'il en sera disposé après trois (3) jours de la réception de l'avis.

    ARTICLE 31: Les frais de garde sont fixés par le contrôleur, suite à l'approbation du conseil municipal.

    Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière.

    ARTICLE 32: À l'expiration du délai mentionné aux articles 28 et 29, selon le cas, le contrôleur est autorisé à procéder à la destruction du chien ou le vendre pour adoption au profit de la municipalité.

    ARTICLE 33: Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoir du conseil de la municipalité de percevoir, par tous les moyens que la Loi met à sa disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du présent règlement ou le coût des frais de garde fixé par le présent règlement.

    CHAPITRE IV – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHATS
    LICENCE OBLIGATOIRE

    ARTICLE 34 : Nul gardien ne peut garder un chat à l'intérieur des limites de la Municipalité à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition ou suivant le jour ou le chat atteint l'âge de quatre (4) mois, le délai le plus long s'appliquant.

    ARTICLE 35 : La somme à payer pour l'obtention d'une licence est de quarante dollars (40$) pour chaque licence à vie du chat stérilisé, et de soixante dollars (60$) pour un chat non stérilisé.

    Si le gardien d'un chat achète une licence à vie au montant de soixante dollars (60$), et que celui-ci le fait stérilisé dans les six (6) mois suivant l'achat de la licence, une remise de vingt dollars (20$) lui sera accordée par le contrôleur.

    Le gardien d'une chatte qui met bat doit, dans les 120 jours suivant la naissance des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer aux dispositions du présent règlement.

    LES NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHATS

    ARTICLE 36 : Les faits, circonstances, actes et gestes ci-après énoncés constituent des infractions au présent règlement :

    • a. le fait pour un chat de causer des dommages à la propriété publique ou privée;
    • b. le fait pour un chat de déplacer ou fouiller dans les ordures ménagères;
    • c. le fait pour un chat de nuire à la qualité de vie d'un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive et à des heures inappropriées ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées.
    CAPTURE ET DISPOSITION D'UN CHAT ERRANT

    ARTICLE 37 : Tout chat qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.

    ARTICLE 38 : Toute personne peut faire capturer et mettre en fourrière, tout chat qui contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement. Le représentant du Service de contrôle des animaux doit, dans le cas d'un chat licencié portant son médaillon et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit chat que ce dernier a été mis en fourrière. Il doit, de plus, informer le propriétaire dudit règlement.

    ARTICLE 39 : Tout chat mis en fourrière, non réclamé et non identifié, est conservé pendant une période minimale de trois (3) jours.

    ARTICLE 40 : Si le chat porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement, ou porte un médaillon d'identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de cinq (5) jours et commencera à courir à compter de la date de l'avis donné au propriétaire du chat, à l'effet que l'autorité compétente le détient et qu'il en sera disposé après les cinq (5) jours de la réception de l'avis, si le gardien n'en recouvre pas la possession.

    ARTICLE 41: Après le délai de trois (3) à cinq (5) jours, selon le cas, à compter de sa détention, le chat peut être soumis à l'euthanasie ou vendu par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement. Les frais encourus, si le gardien est identifié, seront à la charge de celui-ci.

    ARTICLE 42 : Le gardien peut reprendre possession de son chat, à moins qu'il n'en soit disposé, en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu entre l'autorité compétente et la Municipalité de Pointe-Calumet, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.

    ARTICLE 43 : Si aucune licence n'a été émise pour ce chat, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chat, obtenir la licence requise pour l'année en cours.

    ARTICLE 44 : Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un chat peut s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à l'autorité compétente, auquel cas elle doit verser à l'autorité compétente le montant requis pour cet acte.

    ARTICLE 45 : L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un chat ne peut être tenue responsable du fait d'une telle destruction.

    ARTICLE 46 : Ni la Municipalité, ni le Service de contrôle des animaux ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un chat à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière.

    ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ

    ARTICLE 47: Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée.

    ARTICLE 48: Le directeur du Service de police régionale de Deux-montagnes est responsable de l'application du présent règlement.

    ARTICLE 49: Le conseil municipal autorise de façon générale, tout agent de la Paix, ainsi que les personnes ayant les titres ci-après énumérés, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement:

    • Directeur - Sécurité publique ou son représentant;
    • Directeur adjoint - Police ou son représentant;
    • Directeur des Services municipaux ou son représentant;
    • Le procureur de la municipalité dûment nommé par la Municipalité de Pointe-Calumet;
    • Contrôleur des petits animaux.

    ARTICLE 50: Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.

    ARTICLE 51: Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cent dollars (100$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et deux cents dollars (200$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de deux cents dollars (200$) pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de quatre cents (400$) pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de deux mille dollars (2 000$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000$) si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars (4 000$) si le contrevenant est une personne morale.

    Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.

    Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).

    Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.

    ARTICLE 52: Le présent règlement abroge les dispositions du règlement numéro 376-97 et ses amendements.

    ARTICLE 53: Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

  • Circulation et stationnement

    RÈGLEMENT NO 380-97
    CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT

    RÈGLES D'INTERPRÉTATION

    ARTICLE 1:

    Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c.C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et d'immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d'autres règles relatives à la circulation des véhicules routiers, de prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à l'utilisation des chemins publics.

    En outre des chemins publics, certaines des règles relatives à l'immobilisation des véhicules routiers et au stationnement s'appliquent aux terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.

    Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante du présent règlement comme si elles y avaient été édictées.

    ARTICLE 2:

    Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux propriétaires de véhicules routiers sont également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre.

    Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour une période d'au moins un (1) an.

    ARTICLE 3:

    La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement.

    ARTICLE 4:

    Le présent règlement remplace le règlement numéro 239-1-86 et ses amendements concernant la circulation.

    Toutefois, le présent règlement n'abroge pas les résolutions qui ont pu être adoptées par la municipalité et qui décrètent l'installation d'une signalisation ainsi que l'obligation de la respecter qui s'y rattache.

    ARTICLE 5:

    Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution.

    DÉFINITIONS

    ARTICLE 6:

    Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2 tel qu'amendé) à moins que le contexte n'indique un sens différent; en outre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots:

    « bicyclettes »: désigne les bicyclettes, les tricycles, ainsi que les trottinettes;

    « chemin public »: la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception:

    • 1) des chemins soumis à l'administration du ministère des Forêts, du ministère de l'Énergie et des Ressources ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux;
    • 2) des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;

    « jours non juridiques »: sont jours non juridiques:

    • 1) les dimanches;
    • 2) les 1er et 2 janvier;
    • 3) le Vendredi Saint;
    • 4) le Lundi de Pâques;
    • 5) le 24 juin, jour de la Fête Nationale;
    • 6) le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
    • 7) le premier lundi de septembre, Fête du Travail;
    • 8) le deuxième lundi d'octobre;
    • 9) les 25 et 26 décembre;
    • 10) le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l'anniversaire de naissance du Souverain;
    • 11) tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique.

    « municipalité »: désigne la Municipalité de Pointe-Calumet;

    « service technique »: désigne le service des Travaux publics de la Municipalité de Pointe-Calumet;

    « véhicule automobile »: un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien;

    « véhicule routier »: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers;

    « véhicule tout terrain »: véhicule de promenade à deux (2) roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas quatre cent cinquante (450) kilogrammes; inclut notamment les véhicules de loisir à trois (3) ou quatre (4) roues, les motocross et autres véhicules de même nature, mais exclut les véhicules à trois (3) ou à quatre (4) roues munis d'équipement de coupe de gazon, d'une souffleuse à neige, d'une pelle ou d'une boîte de chargement, lorsqu'ils sont utilisés aux fins d'accomplir un travail;

    « véhicule d'urgence »: un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (L.R.Q., c. P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), et un véhicule routier d'un service d'incendie;

    « voie publique »: un chemin public, un trottoir, un espace ou un terrain de stationnement, propriété de la municipalité, ou tout immeuble propriété de la municipalité;

    RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
    ARRÊT OBLIGATOIRE

    ARTICLE 7:

    Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un panneau d'arrêt doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engage dans l'intersection ou se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident.

    ARTICLE 8:

    La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place un panneau d'arrêt aux endroits indiqués à l'annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.

    PRIORITÉ DE PASSAGE

    ARTICLE 9:

    Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un signal lui ordonnant de céder le passage doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut s'engager et qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident.

    ARTICLE 10:

    La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place un panneau ordonnant de céder le passage aux endroits indiqués à l'annexe « B » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.

    FEU ROUGE

    ARTICLE 11:

    À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu'un signal lui permettant d'avancer apparaît.

    FEU ROUGE CLIGNOTANT

    ARTICLE 12:

    À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge clignotant, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engage dans l'intersection ou se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident..

    FEU JAUNE

    ARTICLE 13:

    À moins d'une signalisation contraire, face à un feu jaune, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser, à moins qu'il n'y soit engagé ou en soit si près qu'il lui serait impossible d'immobiliser son véhicule sans danger. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu'un signal lui permettant d'avancer apparaît.

    FEU JAUNE CLIGNOTANT

    ARTICLE 14:

    À moins d'une signalisation contraire, face à un feu jaune clignotant, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit diminuer la vitesse de son véhicule et doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l'intersection, poursuivre sa route.

    FEU VERT

    ARTICLE 15:

    À moins d'une signalisation contraire, face à un feu vert, clignotant ou non, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette, doit après avoir cédé le passage aux véhicules routiers ou cyclistes ou aux piétons déjà engagés dans l'intersection, poursuivre sa route.

    FLÈCHE VERTE

    ARTICLE 16:

    À moins d'une signalisation contraire, face à une flèche verte, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l'intersection, circuler dans le sens indiqué par la flèche.

    SIGNAUX LUMINEUX

    ARTICLE 17:

    Lorsque des signaux lumineux de circulation sont installés au-dessus de voies de circulation, le conducteur d'un véhicule routier ne peut circuler que sur les voies au-dessus desquelles le permet une flèche verte.

    ARTICLE 18:

    La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place les feux de circulation et autres signaux lumineux de circulation selon le type spécifié et aux endroits indiqués à l'annexe « C » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.

    UTILISATION DES VOIES

    ARTICLE 19:

    Le conducteur d'un véhicule routier ne peut franchir aucune des lignes de démarcations de voie suivantes:

    • 1) une ligne continue simple;
    • 2) une ligne continue double;
    • 3) une ligne double formée d'une ligne discontinue et d'une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier.

    Malgré la présente interdiction, le conducteur d'un véhicule routier peut franchir l'une des lignes ci-haut indiquées, dans la mesure où cette manoeuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser une machinerie agricole, un tracteur de ferme, un véhicule à traction animale, une bicyclette ou un véhicule routier muni d'un panneau avertisseur de circulation lente ou encore lorsque le conducteur doit quitter la voie où il circule, parce qu'elle est obstruée ou fermée ou effectuer un virage à gauche pour s'engager sur un autre chemin ou dans une entrée privée.

    ARTICLE 20:

    La municipalité autorise le service technique à poser et maintenir en place les lignes de démarcations de voie spécifiées, aux endroits indiqués à l'annexe « D » du présent règlement, qui en fait partie intégrante.

    INTERDICTION D'EFFECTUER DES DEMI-TOURS

    ARTICLE 21:

    Les demi-tours sont interdits aux endroits indiqués à l'annexe « E » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante et la municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation interdisant le demi-tour aux endroits indiqués à ladite annexe.

    CHAUSSÉE À CIRCULATION À SENS UNIQUE

    ARTICLE 22:

    Sur une chaussée à une ou plusieurs voies de circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier doit circuler dans le sens de la circulation indiquée par la signalisation installée.

    ARTICLE 23:

    Les chemins publics mentionnés à l'annexe « F » du présent règlement sont décrétés chemins de circulation à sens unique de la façon indiquée à ladite annexe, laquelle fait partie intégrante du présent règlement, et la municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place la signalisation routière requise afin d'identifier le sens de la circulation.

    RÈGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS

    ARTICLE 24.01:

    Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout temps aux endroits prévus et indiqués à l'annexe « G » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante et la municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation interdisant le stationnement aux endroits indiqués à ladite annexe.

    Nonobstant tout autre règlement, entre 20h00 heures et 06h00 heures, sur toute rue, voie publique et tout terrain privé situé à l'intérieur d'une zone déclarée résidentielle, il est interdit d'y stationner tout véhicule outil, tracteur, tracteur routier, véhicule d'équipement, véhicule transportant des matières dangereuse, autobus, remorque, semi-remorque ou ensemble de véhicule routier.

    Les mêmes restrictions s'appliquent aux véhicules immatriculés dans d'autres provinces ou pays et qui correspondent aux catégories mentionnées.

    24.02 Enlèvement de la neige

    Le stationnement des véhicules routiers est défendu dans tous les chemins publics ou parties de chemins publics où ont été placés par le directeur du Service des Travaux publics ou services techniques ou ses préposés, des enseignes temporaires prohibant le stationnement, pour permettre l'exécution des travaux de voirie incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige ou pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence.

    À cette fin, il est loisible au directeur des Services municipaux ou son adjoint, au directeur du Service de police ou son adjoint, et aux personnes autorisées par le conseil, de déplacer ou de faire déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la Municipalité, et de le faire remorquer à un garage.

    INTERDICTION DE STATIONNER À CERTAINES PÉRIODES OU À CERTAINES HEURES OU EN EXCÉDANT D'UNE CERTAINE PÉRIODE OU DE CERTAINES HEURES

    ARTICLE 25:

    Le stationnement est interdit sur les chemins publics aux endroits, jours et heures indiqués à l'annexe « H » du présent règlement qui en fait partie intégrante, tel que spécifié à ladite annexe ou en excédant des périodes où le stationnement est autorisé tel qu'il y est spécifié.

    STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ

    ARTICLE 26:

    Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement est interdit sur les chemins publics de la municipalité, pendant les périodes du premier (1er) novembre au quinze (15) avril inclusivement de chaque année, entre minuit et sept heures du matin.

    La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation indiquant l'interdiction de stationner indiquée au présent article, et de plus d'installer une telle signalisation à toutes les entrées de la municipalité, sur les chemins publics qui permettent aux véhicules automobiles d'y pénétrer.

    LOCALISATION DES POSTES D'ATTENTE POUR LES TAXIS

    ARTICLE 27:

    Les postes d'attente pour les taxis sont situés exclusivement aux endroits prévus à cet effet et indiqués à l'annexe « I » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante et la municipalité autorise le service technique à placer et maintenir en place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite annexe.

    ARTICLE 28:

    Le stationnement des taxis est interdit dans les chemins publics et places publiques de la municipalité, ailleurs qu'aux postes d'attente identifiés à l'annexe « I ».

    LOCALISATION DES ZONES DE DÉBARCADÈRE

    ARTICLE 29:

    Les zones de débarcadère sont établies à l'annexe « J » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.

    Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers ou pour charger ou décharger la livraison de matériaux dans une zone de débarcadère.

    La municipalité autorise les services techniques à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite annexe.

    LOCATION DES ZONES RÉSERVÉES AUX VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT PUBLIC DES PERSONNES

    ARTICLE 30:

    Les zones réservées exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public des personnes sont établies à l'annexe « K » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.

    Sauf en cas de nécessité, et sauf les véhicules routiers affectés au transport public de personnes, nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes.

    La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite annexe.

    NORMES ET INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT PRÈS DE CERTAINS BÂTIMENTS

    ARTICLE 31:

    Le propriétaire des bâtiments indiqués à l'annexe « L » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante, doivent aménager des voies prioritaires pour les véhicules d'urgence, suivant les prescriptions et normes spécifiées, et pour les édifices indiqués à ladite annexe.

    Les propriétaires assujettis au présent article doivent installer une signalisation indiquant l'existence des voies prioritaires et y interdisant le stationnement.

    ARTICLE 32:

    Le stationnement de tout véhicule, autre qu'un véhicule d'urgence, est prohibé dans les voies prioritaires visées par l'article précédent.

    ARTICLE 33:

    Toute contravention à l'interdiction de stationner décrétée en vertu des articles 31 et 32 est assimilée à une contravention à un règlement relatif au stationnement dans les rues de la municipalité, et les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s'appliquent à tout véhicule stationné illégalement en vertu de l'article précédent.

    STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

    ARTICLE 34:

    Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, situé à l'un des endroits prévus à l'annexe « M » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes ou plaques spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière du Québec.

    ESPACES DE STATIONNEMENT PAYANT DANS LES CHEMINS PUBLICS ET STATIONNEMENTS MUNICIPAUX

    ARTICLE 35:

    La municipalité autorise les services techniques à établir et à maintenir dans les chemins publics et places publiques des espaces de stationnement payant pour les véhicules routiers en faisant peinturer ou marquer la chaussée ou par une signalisation appropriée, aux endroits indiqués à l'annexe « N » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.

    La municipalité autorise le service technique à installer et à maintenir en place des compteurs de stationnement (parcomètres) aux endroits indiqués à ladite annexe « N ».

    ARTICLE 36:

    Le conducteur d'un véhicule doit stationner tel véhicule de façon à n'occuper qu'un seul espace à l'intérieur d'une des cases peintes à cet effet, sans empiéter sur l'espace voisin. S'il y a parcomètre, tel véhicule doit être stationné devant le parcomètre destiné à tel espace, sans empiéter sur l'espace voisin. Il est défendu de stationner dans un parc de stationnement ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet.

    ARTICLE 37:

    Nul ne peut stationner un véhicule routier dans les espaces mentionnés à l'article précédent sans déposer dans le compteur du stationnement (parcomètre) désigné pour l'emplacement choisi, pour toute la durée du stationnement du véhicule routier, une ou des pièces de monnaie appropriées selon la durée du stationnement de son véhicule à cet endroit, aux jours et heures indiqués à l'annexe « N », cette obligation ne s'appliquant pas en dehors de ces périodes ainsi que les jours non juridiques.

    ARTICLE 38:

    Le tarif de stationnement payant desservi par un compteur de stationnement (parcomètre) est établi à l'annexe « O » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.

    LES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX

    ARTICLE 39:

    Sont établis par le présent règlement les stationnements municipaux décrits à l'annexe « P » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.

    ARTICLE 40:

    Le stationnement dans l'un ou l'autre des stationnements municipaux indiqués à l'annexe « P » est gratuit ou est payant, selon qu'il est catégorisé comme étant gratuit ou payant à ladite annexe.

    ARTICLE 41:

    La municipalité autorise le service technique à installer et à maintenir en place, dans les stationnements municipaux payants indiqués à l'annexe « P », une ou plusieurs distributrices automatiques de billets de stationnement.

    ARTICLE 42:

    La municipalité autorise le service technique à établir et à maintenir dans les terrains de stationnement indiqués à l'annexe « P », des espaces de stationnement pour les véhicules en faisant peinturer ou marquer la chaussée par une signalisation appropriée.

    ARTICLE 43:

    Dans un stationnement municipal, le conducteur d'un véhicule routier doit stationner tel véhicule de façon à n'occuper qu'un seul espace à l'intérieur d'une des cases peintes à cet effet, sans empiéter sur l'espace voisin. Il est défendu de stationner dans un terrain de stationnement municipal ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet, sans être détenteur d'une vignette, tel que stipulé à l'annexe « P ». (Amendé par règlement 380-2-98)

    ARTICLE 44:

    Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un terrain de stationnement municipal payant sans avoir au préalable déposé dans la distributrice automatique de billets de stationnement, une ou des pièces de monnaies appropriées selon la durée du stationnement de son véhicule dans le terrain de stationnement municipal payant, aux jours et heures indiqués à l'annexe « P », cette obligation ne s'appliquant pas en dehors de ces périodes ainsi que les dimanches et jours non juridiques.

    La personne qui utilise plus d'une place de stationnement désignée par les marques peintes sur la chaussée ou autrement indiquée, doit se procurer un billet de stationnement pour chacune des places utilisées par son véhicule routier.

    ARTICLE 45:

    Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un terrain de stationnement municipal payant, sans avoir déposé le billet de stationnement indiqué à l'article 44, sans avoir déposé ledit billet de stationnement sur le côté gauche du tableau de bord du véhicule routier, avec la partie indiquant la durée autorisée de stationnement orienté vers l'extérieur de façon à ce que le billet de stationnement soit facilement lisible de l'extérieur du véhicule.

    ARTICLE 46:

    Les tarifs pour le stationnement dans un terrain de stationnement municipal payant, sont établis à l'annexe « O » du présent règlement.

    ARTICLE 47:

    Toute personne qui dépose ou permet que soit déposé dans un compteur de stationnement ou dans une distributrice automatique de billets de stationnement, tout objet de quelque nature que ce soit, autre que des pièces de monnaie de 0,05, 0,10, 0,25 cents et 1,00$, commet une infraction.

    STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS ET AUTRES TERRAINS MUNICIPAUX

    ARTICLE 48:

    Le stationnement est interdit sur tout terrain propriété de la municipalité autres que ceux identifiés comme tels à l'annexe « P » sauf du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 et les jours non juridiques et dans tous les cas, uniquement dans les espaces dûment aménagés en espaces de stationnement et conformément aux règles établies à l'article 43.

    Le stationnement est permis en tout temps sur les terrains propriété de la municipalité identifiés comme tels à l'annexe « P », mais dans tous les cas, uniquement dans les espaces dûment aménagés en espaces de stationnement et conformément aux règles établies à l'article 43.

    ARTICLE 49:

    Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier dans un parc municipal ou un espace vert municipal de quelque nature que ce soit, propriété de la municipalité.

    ARTICLE 50:

    Nul ne peut circuler à bicyclette, en motocyclette, en motoneige ou en véhicule routier sur les trottoirs, promenades de bois ou autres, dans un parc municipal ou un espace vert municipal ou un terrain de jeux, propriétés de la municipalité, sauf aux endroits ou sentiers identifiés à cet effet.

    La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à l'annexe « Q » du présent règlement.

    OCTROI DU DROIT EXCLUSIF DE STATIONNER À CERTAINS GROUPES

    ARTICLE 50.1:

    Les personnes de chacun des groupes identifiés à l'annexe « V » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante, ont le droit exclusif de stationner leur véhicule sur la chaussée des rues identifiées à ladite annexe, selon les conditions qui y sont indiquées.

    La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite annexe.

    STATIONNEMENT DE VOITURES AVARIÉES

    ARTICLE 51:

    Il est interdit de stationner dans les chemins publics des véhicules routiers afin d'y procéder à leur réparation ou entretien.

    LAVAGE DE VÉHICULES

    ARTICLE 52:

    Il est interdit de stationner dans les chemins publics un véhicule routier afin de le laver ou afin de l'offrir en vente.

    LIMITES DE VITESSE

    ARTICLE 53:

    Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/heure sur tous les chemins publics de la municipalité.

    ARTICLE 54:

    Nonobstant l'article précédent, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/heure sur tout chemin public ou partie de chemin public identifie à l'annexe « R » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.

    La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite annexe.

    ARTICLE 55:

    Nonobstant les deux articles précédents, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/heure sur tout chemin public ou partie de chemin public identifié à l'annexe « R » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.

    La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite annexe.

    VÉHICULES HIPPOMOBILES ET CHEVAUX

    ARTICLE 56:

    Le conducteur ou la personne qui a la garde d'une voiture hippomobile ou d'un cheval, doit, lorsqu'il est en mouvement, le monter ou marcher à côté.

    ARTICLE 57:

    Aucun cheval ou véhicule à traction animale ne peut s'engager ou circuler sur un trottoir, dans un parc municipal ou un espace vert municipal de quelque nature que ce soit, propriété de la municipalité.

    ARTICLE 58:

    Nul ne peut faire de l'équitation sur toute partie d'un chemin public identifié à l'annexe « Q » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.

    ARTICLE 59:

    La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme à l'article précédent, aux endroits prévus à ladite annexe, laquelle en fait partie intégrante.

    PROHIBITION D'UTILISATION ET DE CIRCULATION DES VÉHICULES DE LOISIR

    ARTICLE 60:

    Nul ne peut circuler en motoneige ou en véhicule tout terrain à moins de trois cent cinquante (350) mètres d'une habitation, sauf sur le terrain de sa résidence pour la quitter ou y revenir ou de la ligne périphérique d'une aire réservée a la pratique du ski alpin, de la glissade ou du patinage sur tout terrain aménagé à cette fin, sauf si le propriétaire de l'habitation ou de l'aire lui a donné préalablement l'autorisation expresse de circuler à une distance plus rapprochée de cette aire ou habitation.

    Le fardeau de la preuve de démontrer que l'autorisation expresse de circuler à une distance plus rapprochée a été donnée préalablement, incombe à celui qui l'invoque.

    CIRCULATION SUR LA PEINTURE FRAÎCHE

    ARTICLE 61:

    Il est défendu à tout véhicule routier, bicyclette ou piéton de circuler sur les lignes fraîchement peinturées sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés, et le non respect de la présente disposition constitue une infraction.

    INTERDICTION D'EFFACER DES MARQUES SUR LES PNEUS

    ARTICLE 62:

    Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de la paix, un officier ou une personne chargée de la délivrance des constats d'infraction relatifs au stationnement, sur un pneu de véhicule automobile, lorsque cette marque a été faite dans le but de contrôler la durée de stationnement de tel véhicule, et toute contravention au présent article constitue une infraction.

    RÈGLES RELATIVES AUX PIÉTONS ET AUX BICYCLETTES
    PASSAGES POUR PIÉTONS

    ARTICLE 63:

    La municipalité autorise le service technique à installer une signalisation appropriée, identifiant des passages pour piétons à chacun des endroits indiqués à l'annexe « S » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.

    ARTICLE 64:

    La municipalité autorise le service technique à installer une signalisation appropriée, identifiant des zones de sécurité pour piétons à chacun des endroits indiqués à l'annexe « T » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.

    VOIES CYCLABLES

    ARTICLE 65:

    Des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes sont par la présente établies et sont décrites à l'annexe « U » du présent règlement laquelle en fait partie intégrante.

    La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation indiquant la présence des pistes cyclables par la pose de panneaux ainsi que par la pose de lignes peintes sur la chaussée.

    ARTICLE 66:

    Nul ne peut circuler avec un véhicule routier dans une voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes, entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, de 8h00 à 22h00.

    ARTICLE 67:

    Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans une voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes, entre le 1er mai au 31 octobre de chaque année, de 8h00 à 22h00.

    ARTICLE 68:

    Nul ne peut circuler avec une bicyclette sur un chemin public sans emprunter la voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes, entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, de 8h00 à 22h00, lorsqu'une telle voie y a été aménagée.

    INFRACTIONS ET PÉNALITÉS

    ARTICLE 69:

    Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.

    ARTICLE 70:

    Le Conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.

    Le Conseil municipal autorise de plus de façon générale tout officier autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement concernant le stationnement, et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application de toute disposition du présent règlement concernant le stationnement.

    ARTICLE 71:

    Le propriétaire d'un bâtiment qui contrevient à l'article 31 et toute personne qui contrevient à l'article 47 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300,00$ s'il s'agit d'une personne physique et d'une amende minimale de 500,00$ s'il s'agit d'une personne morale, et d'une amende maximale de 1 000,00$ s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000,00$ s'il s'agit d'une personne morale.

    ARTICLE 72:

    Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 19, et le conducteur d'une motoneige ou d'un véhicule tout terrain qui contrevient à l'article 60, commet une infraction et est passible d'une amende de 200,00$ à 300,00$.

    ARTICLE 73:

    Tout conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 7, 9, 11, 12, 14, 17, 21 et 22 et toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui contrevient aux articles 15 ou 16 commet une infraction et est passible d'une amende de 100,00$ à 200,00$.

    ARTICLE 74:

    Le conducteur d'un véhicule routier, d'une motocyclette ou d'une motoneige qui contrevient à l'article 50 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 100,00$ à 200,00$.

    ARTICLE 75:

    Le conducteur ou la personne qui contrevient aux articles 56, 57 et 58 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 75,00$ à 100,00$.

    ARTICLE 76:

    Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 61 ou à l'article 66 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 75,00$ à 100,00$.

    ARTICLE 77:

    Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 13 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 60,00$ à 100,00$.

    ARTICLE 78:

    Quiconque contrevient aux articles 24.01, 24.02, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 62 ou 67 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 30,00$ à 60,00$.

    ARTICLE 79:

    Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient aux articles 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 50, 61 ou 68 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 15,00$ à 30,00$.

    ARTICLE 80:

    Le piéton qui contrevient à l'article 61 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 15,00$ à 30,00$.

    ARTICLE 81:

    Quiconque contrevient aux articles 53, 54 ou 55 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 15,00$ plus:

    • a) Si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10,00$ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
    • b) Si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15,00$ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
    • c) Si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20,00$ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
    • d) Si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25,00$ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
    • e) Si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30,00$ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.

    ARTICLE 82:

    Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.

    Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits par le tribunal, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).

    ARTICLE 83:

    Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction.

    ARTICLE 84:

    Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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  • Délivrance

    RÈGLEMENT NO 385-97
    DÉCRÉTANT LES PERSONNES AUTORISÉES À DÉLIVRER UN CONSTAT D'INFRACTION

    ARTICLE 1: SERVICE DE POLICE RÉGIONALE DE DEUX-MONTAGNES

    Tous les agents de la paix, tous les membres de la direction du Service de police régionale de Deux-Montagnes ainsi que les auxiliaires de police engagés par résolution du Conseil municipal de Deux-Montagnes sont autorisés à délivrer des constats d'infraction pour l'application des règlements municipaux de la Municipalité de Pointe-Calumet qui en font mention, pour l'application du Code de Sécurité Routière « L.R.Q., c.C-24-2 » en ce qui concerne toute infraction commise sur le territoire de la Municipalité de Pointe-Calumet et relevant de la juridiction de la Cour municipale commune de Deux-Montagnes, ainsi que pour l'application de toute autre loi ou règlement adopté par toute autorité compétente municipale, provinciale ou autre et qu'il pourrait être appelé à appliquer.

    ARTICLE 2:

    Les personnes occupant les fonctions ci-après désignées sont autorisées à délivrer des constats d'infraction pour l'application des règlements municipaux de la Municipalité de Pointe-Calumet qui relèvent de leurs compétences respectives et pour tout autre loi ou règlement adopté par toute autorité compétente municipale, provinciale ou autre et qu'elles pourraient être appelées à appliquer:

    • Directeur - Service de police régionale de Deux-Montagnes ou son représentant;
    • Directeur-adjoint - Service de police régionale de Deux-Montagnes ou son représentant;
    • Directeur des Services municipaux ou son représentant;
    • Les représentants autorisés de la firme autorisée à appliquer le règlement concernant les animaux;
    • Le Directeur du Service des incendies ou son représentant;
    • Le procureur de la municipalité devant la Cour municipale commune de Deux-Montagnes;
    • Les préposés de la Régie intermunicipale de l'eau de Deux-Montagnes.

    ARTICLE 3:

    Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 344-93.

    ARTICLE 4:

    Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

  • Eau potable

    RÈGLEMENT NO 416-05
    CONCERNANT L'USAGE DE L'EAU POTABLE EN PÉRIODE ESTIVALE, ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 365-96

    ARTICLE 1: DÉFINITIONS

    Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants ont le sens et la signification qui leur sont ci-après attribués:

    1.1 Inspecteur:

    Signifie toute personne et/ou organisme nommé par le conseil municipal, par résolution, aux fins de l'administration du présent règlement.

    Nul ne peut, sous peine d'infraction, interdire l'accès aux installations de l'utilisateur, à l'inspecteur dûment désigné pour fins de l'application du présent règlement.

    1.2 Eau potable:

    Signifie toute eau potable produite sous l'autorité de la Municipalité de Pointe-Calumet et distribuée dans le réseau d'aqueduc de la municipalité.

    1.3 Bâtiment principal:

    Signifie toute construction pouvant être occupée comme habitation, lieu de réunion ou pour fins commerciales et/ou industrielles mais ne comprenant pas les dépendances.

    ARTICLE 2: PRINCIPE GÉNÉRAL

    Il est interdit d'utiliser l'eau potable pour tout usage externe du bâtiment principal et ce, du 1er mai au 30 septembre de chaque année.

    ARTICLE 3: EXCEPTIONS

    Nonobstant l'article 2 du présent règlement, il est cependant autorisé d'utiliser l'eau potable aux conditions ci-après prévues:

    3.1 Arrosage de la pelouse:

    À l'aide de gicleur opéré mécaniquement ou manuellement, s'il ne pleut pas, durant une période n'excédant pas une durée de soixante (60) minutes, entre 20h00 et 23h00.

    Journées d'arrosage autorisées:
    Les journées d'arrosage autorisées sur le territoire de la Municipalité de Pointe-Calumet, sont les mardis et les vendredis.

    3.2 Arrosage de la nouvelle pelouse:

    À l'aide de gicleur opéré mécaniquement ou manuellement, s'il ne pleut pas durant une période n'excédant pas une durée de cent vingt (120) minutes, entre 20h00 et 23h00, et ce, pour une durée de quinze (15) journées continues. Cette autorisation est sujette à l'obtention d'un permis émis par le service d'urbanisme et/ou autre service municipal.

    3.3 Remplissage d'une piscine vide:

    En utilisant un maximum de deux (2) boyaux d'arrosage dont les embouts ne devront pas être immergés afin d'éviter toute contamination du réseau d'aqueduc. Cette autorisation est sujette à l'obtention d'un permis émis par le service d'urbanisme et/ou autre service municipal.

    3.4 Remplissage d'une piscine:

    Pour fins de mise à niveau, le remplissage se fera, au besoin, par l'utilisateur d'un (1) seul boyau d'arrosage dont l'embout ne devra pas être immergé, afin d'éviter toute contamination du réseau d'aqueduc.

    3.5 Autres arrosages:

    L'arrosage des jardins, des arbustes, de l'aménagement paysager et le lavage de véhicule se feront au besoin à l'aide d'un seul gicleur opéré manuellement, durant une période n'excédant pas une durée de soixante (60) minutes par jour.

    3.6 Utilisation:

    L'utilisation de l'eau potable est autorisée à l'extérieur des bâtiments à l'occasion de travaux des services municipaux ou à l'occasion de travaux commerciaux et/ou domestiques exécutés par le propriétaire, le locataire ou l'occupant. Cette autorisation est sujette à l'obtention d'un permis émis par le service d'urbanisme et/ou autre service municipal.

    3.7 Cas d'urgence:

    Le conseil municipal ou le maire, peut en cas d'urgence, interdire totalement et/ou restreindre les usages de l'eau potable à d'autres fins qu'essentielles, par avis publics et/ou par d'autres moyens médiatiques mis à sa disposition.

    Le défaut de se conformer à une telle ordonnance constitue une contravention au présent règlement.

    ARTICLE 4: SITUATIONS PARTICULIÈRES

    4.1 Interdictions:

    Nonobstant les dispositions précédentes, l'inspecteur peut interdire ou restreindre toute consommation autre que domestique (besoin primaire des usagers) s'il juge nécessaire, soit par avis publics ou par autres moyens médiatiques mis à sa disposition. Le refus ou le défaut de se conformer à une telle ordonnance, constitue une contravention au présent règlement.

    4.2 Usage de l'eau de puits:

    En aucune circonstance, la construction d'un puits ne se fera sans l'autorisation des autorités compétentes de la municipalité. De même, l'eau provenant d'un puits existant ou de toute autre source souterraine ne peut alimenter, par un système de plomberie ou par toute autre méthode mécanique ou manuelle, la plomberie interne du bâtiment principal.

    ARTICLE 5: AMENDES

    Toute personne physique ou morale contrevenant à l'une ou à plusieurs dispositions du présent règlement, est passible de poursuite pour infraction(s) et peut encourir une ou des amendes(s) suivantes(s), après qu'un (1) avis d'infraction écrit lui ait été signifié et remis:

    • Première infraction: 100$ plus les frais;
    • Deuxième infraction: 200$ plus les frais;
    • Troisième infraction: 300$ plus les frais;
    • Infractions subséquentes: de 500$ à 1 000$ plus les frais.

    Une infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. Les montants de l'amende et des frais pour chaque infraction subséquente sont fixés par la Cour de juridiction compétente, conformément aux dispositions du Code de procédures pénales.

    À défaut du paiement de l'amende et des frais, le contrevenant est passible d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas trente (30) jours. Le terme d'un emprisonnement est fixé par la Cour de juridiction compétente, conformément aux dispositions du Code de procédures pénales.

    ARTICLE 6: ABROGATION

    Le présent règlement abroge le règlement numéro 365-96 et ses amendements.

    ARTICLE 7: ENTRÉE EN VIGUEUR

    Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

  • Nuisance

    RÈGLEMENT NO 378-97
    CONCERNANT LES NUISANCES

    ARTICLE 1: Le présent règlement remplace l'article 14 du règlement numéro 239-1-86, et ses amendements.

    DÉFINITIONS

    ARTICLE 2: Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient:

    • « Véhicule automobile »: tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24-2);
    • « Véhicule tout terrain »: un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kg;
    MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES

    ARTICLE 3: Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé.

    ARTICLE 4: Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé.

    ARTICLE 5: (amendé par 378-4-06) Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble de la municipalité un ou plusieurs véhicules automobiles dont l'état général de celui-ci l'empêche de circuler ou, qui constitue un danger pour l'environnement ou toute personne, ou qui est hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé.

    ARTICLE 6: Les cours d'automobiles usagées, les cimetières d'automobiles et les cours de rebuts (scrap yards) sont prohibés sur tout le territoire de la municipalité.

    ARTICLE 7: Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de vingt (20) centimètres ou plus, constitue une nuisance et est prohibé.

    ARTICLE 8: Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé.

    Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes:

    • Herbe à poux (ambrosia SPP);
    • Herbe à puce (rhusradicans).

    ARTICLE 9: Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé.

    LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE

    ARTICLE 10: Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance doit prendre les mesures nécessaires:

    • a) pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les trottoirs de la municipalité;
    • b) pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la municipalité, depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées.

    ARTICLE 11: Le fait de souiller le domaine public tels une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tout autres immeubles publics, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé.

    ARTICLE 12: Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; toute telle personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement et de continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.

    Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation à nettoyer doit en aviser au préalable le service des travaux publics.

    ARTICLE 13: Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.

    ARTICLE 14: Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.

    ARTICLE 15: Le fait de déverser, de permettre que soient enlevés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale, animale ou minérale ou de l'essence, constitue une nuisance et est prohibé.

    DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LES RUES, TROTTOIRS ET PLACES PUBLIQUES

    ARTICLE 16: La sollicitation, pour la vente ou la vente d'objets quelconques à des fins lucratives, dans les rues et sur les places publiques est prohibée, de même que la sollicitation de fonds.

    ARTICLE 17: La sollicitation, pour la vente ou la vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelques autres articles ou objets de même que la sollicitation de fonds à des fins non lucratives, sur les rues, trottoirs et places publiques, ne peut être effectuée que selon les modalités ci-après prescrites.

    ARTICLE 18:(amendé par 378-3-05) La sollicitation de fonds, à des fins lucratives ou non lucratives, de porte à porte, est interdite, à moins que la personne qui effectue la sollicitation ne soit détentrice d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions suivantes :

    • a) en avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la municipalité à cet effet, et l'avoir signée;
    • b) le permis n'est valide que pour une durée de trente (30) jours à partir de la date de son émission et ne pourra être renouvelé durant une période de douze (12) mois suivant son émission;
    • c) le permis doit être présenté sur demande;
    • d) l'activité autorisée par le permis ne devra en aucun cas être exercé en dehors de la période comprise entre 9h00 et 19h30, du lundi au vendredi.

    ARTICLE 19: Toute vente ne doit être effectuée qu'alors que le véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire est immobilisé sur le côté de la rue, dans un endroit où le stationnement est spécifiquement autorisé pour le stationnement des véhicules routiers, soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas prohibé tant en vertu d'une signalisation à cet effet, par un

    règlement relatif à la circulation routière ou au stationnement ou par les dispositions du Code de sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24-2).¸

    ARTICLE 20: Tout véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire, à partir duquel s'effectue une vente, doit être stationné à au plus trente (30) centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, et aucun tel véhicule, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire ne peut être immobilisé de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété.

    LE BRUIT ET L'ORDRE

    ARTICLE 21: Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être du citoyen ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.

    21.1: Le fait, par le propriétaire ou la personne en charge d'un véhicule lourd stationné sur un terrain résidentiel (règlement 378-1-99):

    • a) de faire fonctionner le moteur alors que le véhicule est stationnaire de façon à causer un bruit de nature à nuire à la paix ou à la tranquillité du voisinage;
    • b) de faire fonctionner le moteur d'une unité de réfrigération qui émet un bruit susceptible de troubler la paix et la tranquillité;
    • c) de laisser échapper du matériel de transport tel de la terre, du gravier, du sable, du ciment, de la neige, des déchets ou autre matériel;
    • d) de provoquer un soulèvement de poussière lors des manoeuvres de départ ou d'arrivée sur le terrain résidentiel;
    • e) de stationner un véhicule lourd dans la marge avant sur un terrain résidentiel. (règlement 378-5-08)

    ARTICLE 22: Constitue une nuisance:

    • a) tout bruit émis entre 23h et 7h le lendemain, dont l'intensité est de quarante (40) décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient le bruit;
    • b) tout bruit émis entre 7h et 23h, dont l'intensité est de soixante (60) décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient ce bruit.

    ARTICLE 23: Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice.

    ARTICLE 24: Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice.

    ARTICLE 25: Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des oeuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de dix (10) mètres ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice du son est située.

    ARTICLE 26: Toute infraction aux dispositions des articles 23, 24 et 25 constitue une nuisance et est prohibée.

    ARTICLE 27: Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 23h et 7h le lendemain, constitue une nuisance et est prohibée.

    ARTICLE 28: Le fait de décharger une arme à feu ou une arme à air comprimé constitue une nuisance et est prohibé.

    ARTICLE 29: Le fait d'utiliser un ou des avions miniatures constitue une nuisance et est prohibé.

    ARTICLE 30: Le fait d'utiliser ou de circuler en motoneige ou en véhicule tout terrain sur le territoire de la municipalité (hors des sentiers prévus à cette fin) constitue une nuisance et est prohibé.

    AUTRES NUISANCES

    ARTICLE 31: La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée.

    ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ

    ARTICLE 32: Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée.

    ARTICLE 33: Le Directeur du Service de police régionale de Deux-Montagnes est responsable de l'application du présent règlement.

    ARTICLE 34: (378-2-04) Le conseil autorise de façon générale tout agent de la Paix ainsi que les personnes ayant les titres ci-après énumérés, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement:

    • Directeur - Sécurité publique ou son représentant;
    • Directeur adjoint - Police ou son représentant;
    • Directeur des Services municipaux ou son représentant;
    • Directeur du Service des incendies ou son représentant;
    • Le Procureur de la municipalité dûment nommé par la Municipalité de Pointe-Calumet;
    • Le contrôleur des petits animaux.

    ARTICLE 35: Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.

    ARTICLE 36: Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de CENT DOLLARS (100$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et deux CENT DOLLARS (200$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de DEUX CENTS DOLLARS (200$) pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de QUATRE CENTS DOLLARS (400$) pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de MILLE DOLLARS (1 000$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de DEUX MILLE DOLLARS (2 000$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de DEUX MILLE DOLLARS (2 000$) si le contrevenant est une personne physique et de QUATRE MILLE DOLLARS (4 000$) si le contrevenant est une personne morale.

    Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.

    Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).

    Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.

    ARTICLE 37: Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

  • Prévention

    RÈGLEMENT NO 436-09
    CONCERNANT LA PRÉVENTION SUR LES INCENDIES

    ARTICLE 1 : DÉFINITIONS

    1.01 Accès à l'issue :

    Partie d'un moyen d'évacuation située dans une aire de plancher et permettant d'accéder à une issue desservant cette aire de plancher.

    1.02 Allée prioritaire :

    Espace réservé pour la lutte des incendies permettant l'accès du personnel et l'équipement du Service de prévention des incendies.

    l.03 Appareil producteur de chaleur :

    Four, fourneau, fournaise, chaudière à vapeur, chaudière à eau chaude, fournaise à air chaud avec ou sans conduit de chaleur, poêle et foyer alimentés par un combustible liquide ou solide.

    1.04 Avertisseur de fumée :

    Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée à l'intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est installé.

    1.05 Bâtiment :

    Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.

    1.06 Code du bâtiment (C.N.B.) :

    Le Code national du bâtiment du Canada 1990 et ses amendements.

    1.07 Code de prévention (C.N.P.I.) :

    Le Code national de prévention des incendies du Canada 1990 et ses amendements.

    1.08 Corde de bois :

    Désigne un tas de bois mesurant 1,2 mètres (4 pieds) de haut et 2,4 mètres (8 pieds) de long, fait de morceaux de bois d'une longueur inférieure à 0,6 mètre (2 pieds).

    1.09 Détecteur de chaleur :

    Détecteur d'incendie conçu pour fonctionner à une température ou à une augmentation de température prédéterminée.

    1.10 Détecteur de fumée :

    Détecteur d'incendie conçu pour fonctionner lorsque la concentration de produits de combustion dans l'air dépasse un niveau prédéterminé.

    1.11 Détecteur d'incendie :

    Dispositif qui décèle un début d'incendie et qui transmet automatiquement un signal électrique déclenchant un signal d'alerte ou un signal d'alarme. Comprend les détecteurs de chaleur et détecteurs de fumée.

    1.12 Directeur :

    Désigne le directeur du Service de la prévention des incendies de la Municipalité de Pointe-Calumet.

    1.13 Éclairage d'urgence :

    Moyen auxiliaire permettant d'éclairer un établissement en cas d'interruption de l'éclairage normal.

    1.14 Issue :

    Partie d'un moyen d'évacuation, y compris les portes, qui conduit de l'aire de plancher qu'il dessert à un bâtiment distinct, à une voie de circulation publique ou à un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment et ayant accès à une voie de circulation publique.

    1.15 Lieu protégé :

    Un terrain, une construction, un ouvrage protégé par un système d'alarme.

    1.16 Locataire :

    Personne physique ou morale qui :

    • a) prend un bien à loyer, en vertu d'un contrat à louage, ou;
    • b) prend à bail une maison, un logement ou un local, ou ;
    • c) prend à loyer un local en tout ou en partie pour le sous-louer à une autre personne;
    • d) occupe un immeuble ou un local.

    1.17 Logement :

    Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir.

    1.18 Maître-ramoneur :

    L'entrepreneur, personne, société ou corporation, et son ou ses employés qui possèdent le permis pour le ramonage des cheminées.

    1.19 Occupation :

    L'usage qu'on fait d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment.

    1.20 Permis de brûlage :

    Formulaire d'autorisation émis par le Service de la prévention des incendies dans le but de permettre, pour une période déterminée, le brûlage d'herbes, de broussailles et de branchages pour accommoder un citoyen lors de défrichage ou de débroussaillement de son terrain.

    1.21 Propriétaire :

    Toute personne physique ou morale à qui appartiennent les biens considérés.

    1.22 Représentant :

    Tout(e) employé(e) à temps plein ou partiel engagé(e) au Service de la prévention des incendies de la Municipalité de Pointe-Calumet

    1.23 Salle :

    Pièce ou local dans un édifice ouvert au public et servant de lieu de rassemblement pour tous genres d'activités soit sociales, culturelles, sportives, d'affaires, etc.

    1.24 Système d'alarme :

    Tout appareil ou dispositif destiné à avertir de la présence d'un incendie, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la Municipalité de Pointe-Calumet.

    1.25 Utilisateur :

    Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un lieu protégé.

    1.26 Voie publique :

    Trottoir, rue, route ou tout autre endroit extérieur à découvert auquel le public a droit d'accès ou est invité à aller, expressément ou implicitement.

    ARTICLE 2 : GÉNÉRALITÉS

    2.01 À moins d'une spécification expresse à ce contraire, en cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et celles contenues dans les codes auxquels le présent règlement réfère, les dispositions du présent règlement ont préséance.

    De plus, lorsque deux normes ou dispositions du présent règlement s'appliquent à un bâtiment, une construction ou un ouvrage régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent :

    • a) la norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale;
    • b) la disposition la plus exigeante prévaut;
    • c) le texte a préséance sur un titre.

    2.02 Pour les fins du présent règlement, le directeur ou son représentant constitue l'autorité compétente.

    2.03 Le C.N.P.I. 1990 (Code national de prévention des incendies du Canada). Le C.N.B. 1990 (Code national du bâtiment), le Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe (CAN / CSA B 365 – m91), le Code d'installation du propane (CAN / CGA B 149.2 – m91) et le Code d'installation des appareils de combustion au mazout (CAN / CSA B 139 – m91) font parie intégrante du présent règlement.

    2.04 Le Conseil municipal pourra, par simple résolution, remplacer le Code national de prévention des incendies du Canada, le Code national du bâtiment, le Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexes, le Code d'installation du propane et le Code d'installation des appareils de combustion au mazout, pour une édition plus récente dûment adoptée par le gouvernement du Québec.

    2.05 Nul n'a le droit de tirer des feux d'artifice ou pièces pyrotechniques dans les limites de la Municipalité de Pointe-Calumet. Toutefois, si pour une fête populaire, activité ou événement spécial, une personne, groupe de personnes, organisme ou association voudrait mettre sur pied un spectacle pyrotechnique il devra d'abord obtenir l'autorisation du directeur ou son représentant. Ce ou ces derniers verront à examiner les installations techniques et la topographie du site pour, soit permettre ou interdire par écrit la tenue d'un tel événement, le tout devra être conforme aux normes prévues par la division des explosifs, provenant du ministère de l'énergie, mines et ressources Canada.

    2.06 Le directeur et/ou ses représentants peuvent visiter et examiner l'intérieur et l'extérieur des maisons ou des bâtiments en tout temps afin de constater si les dispositions du présent règlement sont respectées, ils peuvent prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour protéger la vie, la sécurité et la propriété des habitants de la Municipalité ou pour prévenir les dangers d'incendie. Toute personne est tenue de laisser le directeur et/ou son représentant visiter l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment et doit fournir à ce ou ces derniers, toute assistance raisonnable dans l'exécution de leurs fonctions. À défaut de ce faire, ces travaux ou réparations peuvent être exécutés par la Municipalité de Pointe-Calumet aux frais des propriétaires, locataires ou occupants.

    2.07 Tout numéro civique de quelque bâtiment que ce soit se doit d'être visible de la voie publique.

    2.08 Le propriétaire de tout bâtiment inoccupé doit en tout temps s'assurer que les locaux soient libres de débris ou de substances inflammables et doivent être exempts de tout danger pouvant causer des dommages à autrui. De plus, toutes les ouvertures doivent être convenablement fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l'entrée de personnes non autorisées.

    2.09 Tout occupant d'un bâtiment de type résidentiel, commercial ou industriel, devra éviter d'accumuler à l'intérieur de son bâtiment ou de ses dépendances, et sans les limiter, toutes nuisances publiques, débris et substances inflammables ou combustibles qui peuvent causer ou propager un incendie.

    2.10 Toute issue d'un bâtiment doit être maintenue libre de toutes obstructions. Les portes utilisées comme des issues doivent s'ouvrir facilement vers l'extérieur.

    2.11 Il est interdit d'entreposer des cylindres de gaz propane à l'intérieur d'un bâtiment.

    2.12 Tout réservoir de gaz propane de 125 uswg (475 litres) ou moins doit respecter la distance minimale de 3 pieds (1 mètre) de toute ouverture d'un bâtiment.

    2.13 Le directeur ou son représentant a juridiction sur la capacité des salles. Il peut en contrôler la conformité, c'est-à-dire qu'il peut procéder à son évacuation :

    • si le nombre de personnes permis à l'intérieur et calculé en fonction de son affectation est supérieur à celui autorisé;

    ou

    • si les normes de sécurité-incendie ne sont pas respectées et ne peuvent être modifiées avant l'occupation de cette dernière.

    2.14Lors de sinistre ou d'incendie majeur, le directeur ou son représentant peut, s'il le juge nécessaire, et ce dans le seul but de protéger les biens et les vies humaines, procéder à une opération de pompage à même une source statique avoisinante, soit une piscine, un étang, un bassin ou un réservoir de quelque sorte que ce soi. Il est entendu que la Municipalité devra voir à faire remettre le tout dans son état original après en avoir terminé.

    2.15 Le directeur ou son représentant peut autoriser la démolition de tout bâtiment pour empêcher la propagation d'un sinistre. De plus, il peut ordonner tout autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire.

    2.16 Il est interdit aux véhicules motorisés de passer sur les tuyaux d'incendie du Service. Le conducteur de tout véhicule qui passe sur un tuyau d'incendie et l'endommage doit payer le coût de remplacement dudit tuyau.

    2.17 Tarification pour la prévention ou le combat d'un incendie de véhicule

    Il doit être chargé à une personne qui n'habite pas sur le territoire de la Municipalité de Pointe-Calumet et qui n'en est pas un contribuable, le prix établi à l'annexe « 3 » du présent règlement et qui en fait partie intégrante comme s'il était ici récité au long.

    ARTICLE 3 : RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE

    3.01 Avertisseurs de fumée

    Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ ULC-S531-M «avertisseurs de fumée» doivent être installés dans chaque résidence unifamiliale, dans chaque logement et dans chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement.

    3.02 Les avertisseurs de fumée à l'intérieur des résidences unifamiliales et des logements doivent être installés entre chaque aire où l'on dort et le reste de la résidence ou du logement; toutefois, lorsque les aires où l'on dort sont desservies par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans les corridors.

    3.03 Il doit y avoir au moins un avertisseur de fumée à chaque étage d'une résidence unifamiliale, dans tous les logements et les logements comportant plus d'un étage, à l'exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires.

    3.04 Lorsque l'aire d'un étage excède 130 mètre carrés, un avertisseur de fumée additionnel doit être installé pour chaque unité de 130 mètres carrés ou partie d'unité.

    3.05 Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité de celui-ci, conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil.

    3.06 Dans les bâtiments faisant l'objet de rénovation, les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée. Lorsqu'un bâtiment n'est pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs de fumée peuvent être alimentés par pile(s), à la discrétion de l'inspecteur municipal et du service d'incendie.

    3.07 Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché.

    3.08 Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire. Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire. Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des avertisseurs de fumée; celles-ci doivent être affichées à un endroit facile d'accès pour la consultation par les locataires.

    3.09 Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai.

    3.10 Un réseau détecteur et avertisseur d'incendie satisfait au présent règlement lorsque :

    • a) des détecteurs de fumées sont installés partout où des avertisseurs de fumées sont requis par le présent règlement; des dispositifs d'alarme sont installés au voisinage de toutes les pièces où l'on dort et à chaque étage;
    • b) toutes les composantes du système d'alarme d'incendie portent le sceau d'homologation (ou vérification) des Underwriters Laboratories of Canada (U.L.C.);
    • c) toute l'installation est faite suivant les recommandations des manufacturiers et les exigences du Code national du Canada.

    3.11 Réseau détecteurs et avertisseurs d'incendie :

    Les réseaux avertisseurs d'incendie doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC-S524-M.

    ARTICLE 4: EXTINCTEUR AUTOMATIQUE À EAU

    4.01 Nonobstant toute autre disposition contraire au présent règlement, tout nouveau bâtiment principal ou nouveau bâtiment accessoire, et tout agrandissement à un bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire érigés après le 13 juillet 2009, doivent être conformes aux exigences suivantes et ce, en plus des normes prévues au Code National du bâtiment – Canada 1990.

    • a) Bâtiments des groupes A-1, B-1, B-2, F-1, F-2 et F-3
      Tout nouveau bâtiment de plus de 71 mètres carrés faisant partie des groupes A-1, B-1, B-2, F-1, F-2 et F-3, tels que définis au Code national du bâtiment – Canada 1990, doit être muni d'un système de gicleurs et ce, quel que soit le nombre d'étages.

    • b) Bâtiments de groupes A-2, A-3, D et E
      Tout nouveau bâtiment faisant partie des groupes A-2, A-3, D et E, tels que définis au Code national du bâtiment – Canada 1990, ayant un étage et dont l'aire de bâtiment excède 400 mètres carrés, doit être muni d'un système de gicleurs.

      Tout nouveau bâtiment faisant partie des groupes A-2, A-3, D et E, tels que définis au Code national du bâtiment – Canada 1990, ayant deux étages et plus et dont l'aire de bâtiment excède 300 mètres carrés, doit être muni d'un système de gicleurs.

    • c) Bâtiments du groupe C
      Tout nouveau bâtiment faisant partie du groupe C, tel que défini au Code national du bâtiment – Canada 1990, comprenant plus de neuf logements doit être muni d'un système de gicleurs et ce, quel que soit l'aire du bâtiment ou le nombre d'étages.

      De plus, tout nouveau bâtiment logeant au total plus de huit pensionnaires doit être muni d'un système de gicleurs et ce quel que soit l'aire du bâtiment ou le nombre d'étages.

    • d) Bâtiments non desservis par un réseau d'aqueduc municipal
      À moins d'une spécification expresse à ce contraire au Code national du bâtiment – Canada 1990, dans les secteurs non desservis par le réseau d'aqueduc municipal, aucun système de gicleurs n'est exigé. Cependant, les matériaux de construction de tout nouveau bâtiment ou tout agrandissement d'un bâtiment, quel que soit le groupe, ayant une aire de bâtiment totale supérieure à 300 mètres carrés, doivent assurer une résistance au feu minimale de 45 minutes (à l'exclusion des constructions et des bâtiments servant à une exploitation agricole).

      Tels matériaux doivent être conformes au Code national du bâtiment – Canada 1990 concernant la résistance au feu des matériaux applicables en l'espèce.

    • e) Localisation des raccords pompiers et des cloches d'alarme
      Lorsqu'un système de gicleurs est exigé, les conditions suivantes s'appliquent :

      • les raccords pompiers doivent être localisés sur la façade principale du bâtiment, à moins d'obtenir une entente avec l'autorité compétente;
      • une cloche d'alarme doit être localisée au-dessus des raccords pompiers;
      • les filets des raccords pompiers doivent être du type Q.S.T., compatibles avec la division sécurité incendie;
      • l'accès au raccord pompier doit être libre en tout temps;
      • les raccords pompiers et la cloche d'alarme doivent être identifiés à l'aide d'une affiche de 0,45m x 0,45m installée perpendiculairement ou à plat sur le mur à 3,65 mètres du sol de façon à être visible de la voie publique;
      • les raccords pompiers doivent être composés de deux entrées d'un diamètre minimum de 65 millimètres et être de type Q.S.T., compatibles avec la division sécurité incendie.

    ARTICLE 5 SYSTÈME D'ALARME INCENDIE

    5.01 Le présent règlement s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes d'alarme déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    5.02 Tout nouveau bâtiment principal, et tout agrandissement à un bâtiment principal, à l'exclusion des habitations comprenant quatre logements ou moins et des bâtiments servant à une exploitation agricole, doivent être munis d'un système de détection et d'alarme incendie.

    5.03 En plus des dispositions prévues à l'article 5.02, tout bâtiment appartenant à l'un des groupes énumérés au tableau ci-dessous, doit être muni d'un système de détection et d'alarme incendie relié à un poste central indépendant ou à une centrale de surveillance privée tel que décrit à l'article 3.2.4.7.3 du Code national du Bâtiment – Canada 1990.

    5.04 Le déclencheur manuel prévu à l'article 3.2.4.17 du Code national du bâtiment – Canada 1990 doit être installé sur chaque aire de plancher, à proximité de chaque issue exigée, à l'exception des bâtiments du groupe C comprenant cinq (5) logements et plus où le déclencheur manuel doit être installé à chaque étage dans les cages d'escaliers ou les espaces communs à proximité de chaque issue exigée.

    5.05 Le panneau annonciateur du système de détection et d'alarme incendie doit être installé à l'entrée principale du bâtiment, à moins d'obtenir une entente avec l'autorité compétente.

    Tableau – Système d'alarme incendie relié

    Groupe Obligation d'avoir un système de détection et d'alarme incendie relié
    A-1 Tout bâtiment
    A-2 Tout bâtiment
    A-3 Tout bâtiment
    B Tout bâtiment
    C 600 mètres carrés et plus d'aire de bâtiment ou plus de 8 logements ou tout bâtiment logeant des pensionnaires ou des personnes âgées
    D 400 mètres carrés et plus d'aire de bâtiment ou plus de 3 étages
    E 400 mètres carrés et plus d'aire de bâtiment ou plus de 3 étages
    F-1 Tout bâtiment
    F-2 Tout bâtiment
    F-3 Tout bâtiment

    Ces installations doivent être effectuées par des spécialistes possédant une licence 4250, 4252 et 4253 et ce, tel que décrit au règlement de la Régie des entreprises de construction du Québec (Q-1, r.2).

    • 4250 : Entrepreneur en électronique.
    • 4252 : Entrepreneur en installation de dispositifs d'alarme.
    • 4253 : Entrepreneur en installation de matériel de protection contre l'incendie.

    5.06 La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d'un système d'alarme les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d'un système d'alarme.

    5.07 Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.

    5.08 Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible des amendes prévues à l'article 5.13, tout déclenchement au-delà du deuxième déclenchement du système au cours d'une période consécutive de douze (12) mois pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement.

    5.09 Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé, en l'absence de preuve contraire, être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, lorsque aucune preuve d'un incendie ou d'un début d'incendie n'est constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée des pompiers ou de l'officier chargé de l'application du présent règlement.

    5.10 Le directeur du Service des incendies ou son représentant est responsable de l'application du présent règlement.

    5.11 Le conseil municipal autorise de façon générale, le Directeur des incendies ou son représentant, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.

    5.12 Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.

    5.13 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de CENT (100,00$) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et DEUX CENTS (200,00$) dollars pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de QUATRE CENTS (400,00$) dollars pour une récidive si le contrevenant est une personne MORALE; l'amende maximale qui peut être imposée est de MILLE (1 000,00$) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de DEUX MILLE (2 000,00$) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de DEUX MILLE (2 000,00$) dollars si le contrevenant est une personne physique et de QUATRE MILLE (4 000,00$) dollars si le contrevenant est une personne morale.

    Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.

    Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q.,c.C-25.1).

    Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.

    ARTICLE 6 : RAMONAGE DES CHEMINÉES

    6.01 Obligations générales

    Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit maintenir la cheminée, le tuyau de raccordement et le collecteur de fumée en bon état de fonctionnement.

    6.02 Obligation de faire ramoner

    La cheminée d'un immeuble sur laquelle est raccordé un appareil producteur de chaleur alimenté par un combustible solide ou liquide, doit être ramonée au moins une fois l'an pour le système liquide, et en fonction du guide de chauffage au bois résidentiel de Ressources naturelles Canada www.rncan.gc.ca pour le combustible solide.

    Toutefois, pour certaines cheminées, le directeur ou son représentant autorisé peut imposer un ramonage plus fréquent si des raisons de sécurité publique le justifient.

    6.03 Le directeur ou son représentant autorisé est responsable de l'application du présent règlement.

    6.04 Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.

    6.05 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de CENT (100,00$) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et DEUX CENTS (200,00$) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de DEUX CENTS (200,00$) dollars pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de QUATRE CENTS (400,00$) dollars pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de MILLE (1 000,00$) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de DEUX MILLE (2 000,00$) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de DEUX MILLE (2 000,00$) dollars si le contrevenant est une personne physique et de QUATRE MILLE (4 000,00$) dollars si le contrevenant est une personne morale.

    Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.

    Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q.,c.C-25.1).

    Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.

    ARTICLE 7 : ENTREPOSAGE DE COMBUSTIBLE SOLIDE (BOIS DE CHAUFFAGE)

    7.01 L'entreposage de combustible solide, tel le bois de chauffage, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ne doit en aucun temps obstruer une voie d'évacuation, un passage, une porte ou un escalier.

    7.02 De plus, deux (2) cordes de bois, au maximum, peuvent être entreposées à l'intérieur d'une résidence excluant le garage et six (6) cordes de bois, au maximum, peuvent être entreposées à l'extérieur d'une résidence.

    7.03 L'entreposage ne peut être fait sur la façade d'une résidence.

    7.04 L'entreposage doit être fait à plus de trois (3) pieds de la résidence et à un (1) pied de la marge du terrain.

    7.05 Pour les immeubles à logements multiples, une (1) corde de bois, au maximum, peut être entreposée à l'extérieur sur un balcon d'étage.

    7.06 Tout entreposage de bois qui, selon l'autorité compétente est un risque d'incendie, doit être déplacé ou éliminé, suivant entente avec l'autorité compétente.

    ARTICLE 8: BRÛLAGE D'HERBES, DE BROUSSAILLES ET FEU À CIEL OUVERT

    8.01 Le présent article abroge l'article 30 du règlement numéro 378-97 concernant les nuisances.

    8.02 Sous réserve de l'article 8.03, il est interdit d'allumer ou entretenir un feu de joie, un feu de déchets ou autres genres de feux à l'intérieur du territoire de la Municipalité de Pointe-Calumet.

    8.03 Toutefois, toute personne qui désire faire un feu au cours de l'année pour détruire du foin sec, paille, herbes, broussailles, branchages, arbres, arbustes ou plantes, terre légère ou terre noire, troncs d'arbres, en tout endroit de la Municipalité, doit, au préalable, obtenir un permis de brûlage de l'autorité compétente (annexes 1 et 2).

    8.04 Le permis peut être obtenu aux heures normales d'affaires de bureau, à l'hôtel de ville de Pointe-Calumet.

    8.05 L'autorité compétente peut restreindre ou refuser ce genre de permis si les conditions atmosphériques ne le permettent pas, si les conditions indiquées au permis ne sont pas respectées, si le danger a augmenté ou pour tout autre motif raisonnable.

    8.06 Le permis n'est pas accordé ou est automatiquement suspendu lorsque les feux en plein air sont défendus par les autorités gouvernementales (provinciales et fédérales).

    8.07 Il est interdit de faire un feu à l'extérieur les jours où la vitesse du vent excède quinze (15) kilomètres par heure.

    8.08 Une personne d'âge adulte doit être responsable du feu lorsqu'il est allumé et pendant tout le temps où il l'est, elle doit en tout temps avoir les capacités de décider des mesures et actions à prendre pour en garder le contrôle et en faire l'extinction.

    8.09 Cette personne doit veiller à ce que le feu soit allumé à une distance de plus de dix (10) mètres de toute construction, bâtiment, pile de bois, réservoir de combustible ou tous autres matériaux, afin d'éviter toute propagation. Si une dénivellation expose ces biens en raison de la direction du vent ou du cône de fumée entraînant des étincelles, cette distance devra être accrue pour tenir compte de la configuration du terrain.

    8.10 Les matières destinées au brûlage doivent être empilées en tas d'environ trois (3) mètres par trois (3) mètres et n'excédant pas deux (2) mètres de hauteur.

    8.11 Cette personne doit s'assurer que le feu est complètement éteint avant de quitter les lieux.

    8.12 Le fait d'obtenir un permis pour faire un feu ne libère pas celui qui l'a obtenu de ses responsabilités ordinaires, dans le cas où les déboursés ou dommages résultant du feu ainsi allumé.

    8.13 Il est permis de faire la cuisson d'aliments à l'intérieur d'un foyer extérieur construit à cet effet, muni d'une grille ainsi que d'une cheminée et d'un pare-étincelles. La construction ne doit pas excéder six (6) pieds de hauteur. Il incombe à l'utilisateur d'éviter tout préjudice avec son voisinage. De plus, l'utilisateur est responsable de tous dommages résultant de l'utilisation dudit foyer.

    8.14 Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est coupable d'une infraction et est passible d'une amende prévue à l'article 14. Ladite amende peut être émise par le directeur ou son représentant.

    ARTICLE 9 : USAGE, ENTRETIEN ET ACCÈS AUX POTEAUX D'INCENDIE

    9.01 Les poteaux d'incendie doivent être accessibles au personnel du Service des incendies de Pointe-Calumet.

    9.02 Il est strictement prohibé d'entourer ou de dissimuler un poteau d'incendie avec une clôture, un mur, une haie ou des arbustes.

    9.03 Toute clôture, mur, haie, arbuste et véhicule doit respecter un dégagement d'au moins un point cinq (1.5) mètres (5 pieds) de chaque côté d'un poteau d'incendie.

    9.04 Il est interdit de poser des affiches, annonces, etc., sur un poteau d'incendie ou dans l'espace de dégagement de celle-ci, tel que prescrit à l'article 9.03.

    9.05 Aucune végétation, fleurs, arbustes, buissons, arbres ne doit obstruer un poteau d'incendie à moins que cette végétation ne respecte les exigences de dégagement, tel que prescrit à l'article 9.03.

    9.06 Il est interdit de déposer des ordures ou débris près d'un poteau d'incendie ou dans l'espace de dégagement, tel que prescrit à l'article 9.03.

    9.07 Il est interdit d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à un poteau d'incendie.

    9.08 Il est interdit de décorer de quelque manière que ce soit un poteau d'incendie.

    9.09 Il est interdit d'installer quelque ouvrage de protection autour d'un poteau d'incendie, sans avoir obtenu l'approbation du directeur du Service de la prévention des incendies ou de son représentant.

    9.10 Les branches d'arbres qui sont à proximité d'un poteau d'incendie doivent être coupées à une hauteur minimale de deux mètres au niveau du sol.

    9.11 Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur un poteau d'incendie ou dans son espace de déneigement (voir article 9.03).

    9.12 Il est interdit d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'un poteau d'incendie.

    9.13 Il est interdit de modifier le profil d'un terrain de façon à nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'un poteau d'incendie, sans avoir au préalable obtenu l'approbation du directeur du Service de la prévention des incendies ou de son représentant.

    9.14 Les employés du Service de la prévention des incendies de Pointe-Calumet et du Service des travaux publics sont les seules personnes autorisées à se servir des poteaux d'incendie dans l'exercice de leur fonction.

    9.15 Seul l'équipement approprié doit être utilisé pour ouvrir, fermer ou faire des raccordements à un poteau d'incendie.

    9.16 Toute personne, à l'exclusion des employés du Service de la prévention des incendies et du Service des travaux publics de la Municipalité, qui a reçu l'autorisation d'utiliser un poteau d'incendie, est responsable des dommages causés à celle-ci et devra défrayer les coûts de réparation, s'il y a lieu.

    9.17 Les poteaux d'incendie privés, les soupapes à bornes indicatrices et les raccordements à l'usage du Service de la prévention des incendies situés sur la propriété privée doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et accessibles en tout temps, le tout sous la responsabilité du propriétaire.

    9.18 Les poteaux d'incendie privés dans des abris doivent être bien identifiés et être facilement accessibles en tout temps.

    9.19 Il est interdit à quiconque d'enlever ou de changer l'emplacement des poteaux indicateurs des poteaux d'incendie.

    9.20 Il est interdit à quiconque de peindre de quelque façon que ce soit les poteaux d'incendie, les poteaux indicateurs ainsi que les enseignes.

    9.21 Seuls les poteaux indicateurs et les enseignes reconnus par le directeur du Service de la prévention des incendies de Pointe-Calumet ou son représentant autorisé doivent être utilisés pour identifier l'emplacement des poteaux d'incendie.

    9.22 Quiconque endommage, brise, sabote les poteaux d'incendie et les poteaux indicateurs devra défrayer les coûts de réparation et de remplacement.

    9.23 Les poteaux d'incendie ornementaux servant à orner, décorer et qui s'ajoutent à un ensemble destiné à embellir un terrain ou un immeuble, sont interdits sur le territoire de la Municipalité de Pointe-Calumet, et quiconque contrevient au présent règlement est passible des peines édictées à l'article 14 du présent règlement.

    ARTICLE 10 : CONSTRUCTION INOCCUPÉE, INACHEVÉE OU INCENDIÉE

    10.01 Toute construction endommagée, délabrée ou partiellement détruite doit être fermée et barricadée dans les quarante-huit (48) heures suivant le sinistre.

    10.02 Excavation dangereuse et fondation non utilisée

    Toute excavation laissée ouverte et toute fondation à ciel ouvert non utilisée d'un bâtiment incendié, démoli ou transporté, ou non complètement terminé doit être, soit comblée jusqu'au niveau du sol, soit entourée d'une clôture de planches de bois non ajourée ou de panneaux de contreplaqué de bois, d'une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,20 m). Dans le cas où une excavation serait comblée, elle ne doit pas l'être avec un matériau de construction ou rebut de démolition.

    ARTICLE 11 : CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE SOLIDE ET INCINÉRATEUR

    11.01 Il est interdit de faire brûler d'autres substances que du bois, papier, carton, à l'intérieur d'un appareil de chauffage à combustible solide.

    11.02 Il est strictement prohibé d'utiliser un poêle à bois comme installation de chauffage central en le surmontant d'une hotte raccordée à des conduits de ventilation afin de distribuer l'air chaud.

    11.03 Tout appareil de chauffage à combustible solide doit être installé selon la norme CAN/CSA-B365-M91 (code d'installation des appareils à combustible solide et du matériel connexe).

    11.04 Le directeur ou son représentant peut faire modifier toute installation de chauffage ou combustible solide pour la rendre sécuritaire en fonction des critères contenus dans le code d'installation des appareils à combustible solide et du matériel connexe (CAN/CSA-B365-M91).

    ARTICLE 12 : MATÉRIEL DÉCORATIF

    12.01 On ne doit pas utiliser, dans les édifices publics, de matériel décoratif qui, tel que posé, pourrait s'enflammer ou laisser des flammes se propager sur sa surface.

    12.02 Dans les lieux de rassemblements publics, c'est-à-dire les hôtels, les écoles, les salles de réception, les établissements hospitaliers et d'assistance, les commerces et restaurants, il est interdit d'utiliser les arbres résineux (sapin, pin, épinette) ou les branches de ceux-ci comme éléments décoratifs. De plus, il est également interdit d'utiliser les ballots de foin ou foin en vrac comme matériel décoratif.

    12.03 Tout matériel décoratif combustible peut être utilisé s'il présente un degré de résistance au feu requis pour l'utilisation contre-indiquée et ce, par une certification d'ignifuge par une agence d'homologation reconnue.

    ARTICLE 13 : ENTREPRENEUR

    13.01 Les installations de système de détection et d'alarme d'incendie ainsi que les systèmes d'extincteur automatique à eau doivent être effectuées par les spécialistes possédant une licence 4250, 4252 et 4253 et ce, tel que décrit au règlement de la Régie des entreprises de construction du Québec (Q-1,r.2).

    • 4250 : Entrepreneur en électronique
    • 4252 : Entrepreneur en installation de dispositifs d'alarme
    • 4253 : Entrepreneur en installation de matériel de protection contre l'incendie

    ARTICLE 14 : INFRACTIONS ET PEINES

    14.01 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de CENT (100,00$) dollars. Le montant de l'amende maximale est de MILLE (1 000,00$) dollars dans le cas d'une personne physique et de DEUX MILLE (2 000,00$) dollars dans le cas d'une personne morale. En cas de récidive, ces montants d'amendes maximales sont respectivement de DEUX MILLE (2 000,00$) dollars dans le cas d'une personne physique et de QUATRE MILLE (4 000,00$) dollars dans le cas d'une personne morale.

    Outre les amendes pouvant être imposées, quiconque contrevient à une disposition du présent règlement est également passible des frais et/ou de toute autre sanction prévue par la loi. Toute poursuite intentée suite à une infraction au présent règlement est prise conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q., chap. C-25.1).

    14.02 Administration

    Le directeur ou son représentant sont désignés comme officiers responsables et chargés de l'administration et de l'application du présent règlement.

    14.03 Le conseil municipal autorise de façon générale, tout agent de la paix, ainsi que les personnes ayant les titres ci-après énumérés, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement :

    • Directeur – Police ou son représentant;
    • Directeur-adjoint – Police ou son représentant;
    • Directeur – Prévention des incendies ou son représentant;
    • Directeur – Travaux publics ou son représentant;
    • Inspecteur en bâtiment ou son représentant;
    • Le procureur de la municipalité dûment nommé par la Municipalité de Pointe-Calumet.

    ARTICLE 15 : ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

    15.01 Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros 379-97 et 411-04, ainsi que l'article 30 du règlement numéro 378-97, et tout autre règlement incompatible au présent règlement de la Municipalité de Pointe-Calumet, ainsi que leurs amendements.

    15.02 Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.

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  • Propreté

    RÈGLEMENT NO 383-97
    CONCERNANT LA PROPRETÉ, LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE POINTE-CALUMET

    DÉFINITIONS

    ARTICLE 1: Lorsqu'un mot ci-après défini se retrouve au présent règlement, il a la signification suivante:

    Parc: Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend, en outre, les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les piscines et les terrains et bâtiments qui les desservent, les tennis et les terrains et bâtiments qui les desservent, les arénas, terrains de baseball, de soccer ou d'autres sports, ainsi que généralement, tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues, ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.

    Véhicule moteur: Signifie un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien, et inclut en outre, les automobiles, les camions, les motoneiges, les véhicules tout terrain et les motocyclettes et exclut les véhicules utilisés pour l'entretien ou les réparations des lieux, ainsi que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules d'un service d'incendie ainsi que les fauteuils roulants mus électriquement.

    Véhicule de transport public: Un autobus incluant les autobus scolaires, un taxi, un train, ainsi qu'un véhicule voué au transport public pour handicapés.

    Poubelle publique: Signifie un contenant destiné à recevoir des déchets, installé ou déposé dans un parc ou une rue.

    Rue: Signifie les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou des véhicules moteurs, situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge.

    Endroit public :(modifié par 383-1-2001) Tout endroit où le public a accès.

    DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARCS

    ARTICLE 2: Tous les parcs sont fermés au public pendant les périodes indiquées à l'annexe « A » du présent règlement, qui en fait partie intégrante.

    ARTICLE 3: Nul ne peut pénétrer ou se trouver dans un parc pendant les heures de fermeture spécifiées à l'article précédent.

    ARTICLE 4: Il est interdit de circuler en véhicule moteur dans tous les parcs de la municipalité.

    ARTICLE 5: Nul de peut amener ou introduire un animal dans l'un ou l'autre des parcs identifiés à l'annexe « B » du présent règlement, qui en fait partie intégrante.

    ARTICLE 6: Dans un parc, il est défendu de se baigner dans une fontaine ou autre bassin d'eau artificiel ou d'y baigner des animaux et d'y jeter quoi que ce soit.

    ARTICLE 7: Dans un parc, toute personne participant à titre de spectateur à une activité organisée par ou sous la direction de la municipalité, doit suivre les indications et les consignes installées par la municipalité, relativement à la circulation des personnes et à l'endroit où ils peuvent prendre place pour assister à l'activité.

    ARTICLE 8: Dans un parc, lors d'une activité sportive organisée par ou sous la direction de la municipalité, nul ne peut pénétrer ou se retrouver dans l'endroit délimité par les lignes de jeu ou de terrain, ou sur la glace, c'est-à-dire dans l'espace normalement dédié au jeu.

    ARTICLE 9: Nul ne peut se promener à bicyclette, sur une planche à roulettes ou en patin à roulettes alignées dans les parcs indiqués à l'annexe « C » du présent règlement, qui en fait partie intégrante.

    DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RUES ET AUX PARCS

    ARTICLE 10: Nul ne peut jouer ou pratiquer le hockey, le baseball, le football, le soccer, la balle-molle ou le golf, ou tout autre sport de balle ou de ballon, non plus que le frisbee, dans tout parc et rue de la municipalité, sauf lorsqu'une telle activité est exercée dans l'un des parcs aménagés à ces fins.

    ARTICLE 11: Dans les rues et dans les parcs non visés par l'article 5, tout animal doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, etc.), l'empêchant de se promener seul ou d'errer, et dont la longueur ne peut excéder deux (2) mètres.

    ARTICLE 12: Tout gardien d'un animal se trouvant dans une rue ou dans un parc non visé par l'article 5 doit avoir en sa possession des instruments nécessaires à l'enlèvement des excréments qui sont susceptibles d'être produits par son animal, soit au moins une pelle et un contenant ou un sac fait de matière plastique étanche.

    ARTICLE 13: Tout gardien d'un animal se trouvant dans une rue ou dans un parc non visé par l'article 5, doit enlever les excréments produits par son animal et doit les déposer dans un contenant ou un sac fait de matière plastique étanche et disposer de ce contenant ou de ce sac soit en le déposant à même ses ordures ménagères, ou en déversant le contenu dans les égouts sanitaires publics, le cas échéant.

    ARTICLE 14: Nul ne peut déposer d'excréments d'animaux dans une poubelle publique autrement que de la façon indiquée à l'article précédent.

    ARTICLE 15: Il est défendu de jeter, déposer ou placer des déchets, rebuts, bouteilles vides ou entamées, etc., dans une rue ou un parc ailleurs que dans une poubelle publique, lorsqu'une telle poubelle s'y trouve.

    ARTICLE 16: Dans une rue ou dans un parc, nul ne peut installer ou autoriser l'installation d'affiches, de tracts, banderoles ou autres imprimés sur tout bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, banc, rue ou sur un trottoir, ou sur tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien, sauf, sur un des babillards installés par la municipalité et dûment identifié à cet effet.

    ARTICLE 17: L'article précédent ne s'applique pas aux oeuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture scientifique, artistique, littéraire ou sportive, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population; toutefois, toute personne physique ou morale visée par la présente exception ne peut en bénéficier à moins d'avoir requis et obtenu au préalable, auprès de la municipalité, un permis à cet effet, lequel sera émis sans frais; toute telle affiche ne devra toutefois être installée que pendant une période maximale de dix (10) jours, ces dix (10) jours devant être les dix (10) jours précédant un événement lorsque l'affiche a pour but d'annoncer un événement, et devra être enlevée dès l'expiration de ce délai ou dès le lendemain de l'événement annoncé, selon la plus courte des deux (2) échéances.

    ARTICLE 18: Dans une rue ou dans un parc, nul ne peut faire ou permettre qu'il soit fait usage d'un appareil destiné à produire ou reproduire un son (radio, instrument de musique, haut-parleur, porte-voix, etc.), sauf si le son émis par cet appareil n'est produit que par l'intermédiaire d'écouteurs, c'est à dire un appareil que l'on place à l'intérieur ou par-dessus les oreilles d'un individu faisant en sorte que seul cet individu peut entendre la musique ainsi produite ou reproduite.

    ARTICLE 19: Il est défendu de consommer des boissons alcoolisées dans une rue, un parc ou un endroit public, à moins de participer à un événement autorisé par la municipalité et pour lequel un permis de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec a été émis.

    ARTICLE 20: Il est défendu d'uriner dans les rues, parcs ou endroit public, sauf dans les toilettes publiques.

    ARTICLE 21: Dans une rue, un parc ou un endroit public, il est défendu de dessiner, peinturer, peindre ou autrement marquer tout bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, banc, rue ou trottoir ou tout assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien.

    ARTICLE 22: Il est défendu de se trouver dans une rue, un parc ou un endroit public, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi un couteau, une épée, une machette ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable.

    Aux fins du présent article, l'auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable.

    ARTICLE 23: Dans une rue, un parc ou un endroit public, il est défendu d'escalader ou de grimper après ou sur une statue, un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien, sauf les jeux spécialement aménagés pour les enfants.

    ARTICLE 24: Une personne qui flâne sur un chemin, rue, ruelle, endroit public ou propriété privée sur le territoire de la municipalité, ou obstrue, ou ennuie les piétons en se tenant dans le chemin des passants, ou trouble la paix publique, ou refuse de circuler lorsque requis par un agent de la paix, ou en se servant d'un langage insultant ou profane ou de toute autre manière, ou qui cause du désordre sur un chemin, rue, ruelle, parc, endroit public ou propriété privée, en criant, jurant ou chantant, en se battant ou étant en état d'ivresse ou en gênant ou incommodant les piétons ou en troublant la paix publique, contrevient au présent règlement.

    383-03-10 ARTICLE 25: Le fait de se trouver sur une propriété publique ou privée sans motif raisonnable et justifié, constitue une infraction et est prohibé.

    ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS

    ARTICLE 26: Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée.

    ARTICLE 27: Le directeur du Service de police régionale de Deux-Montagnes est responsable de l'application du présent règlement.

    ARTICLE 28: Le conseil municipal autorise de façon générale, tout agent de la Paix, ainsi que les personnes ayant les titres ci-après énumérés, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.

    • Directeur - Sécurité publique ou son représentant;
    • Directeur-adjoint - Police ou son représentant;
    • Directeur du Service des Incendie;
    • Directeur des services municipaux ou son représentant;
    • Le procureur de la municipalité dûment nommé par la Municipalité de Pointe-Calumet;
    • Le contrôleur des petits animaux ou son représentant.

    ARTICLE 29: Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.

    ARTICLE 30: Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de CENT DOLLARS (100,00$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et DEUX CENTS DOLLARS (200,00$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de DEUX CENTS DOLLARS (200,00$) pour une récidive se le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de QUATRE CENTS DOLLARS (400,00$) pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de MILLE DOLLARS (1 000,00$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de DEUX MILLE DOLLARS (2 000,00$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de DEUX MILLE DOLLARS (2 000,00$) si le contrevenant est une personne physique et de QUATRE MILLE DOLLARS (4 000,00$) si le contrevenant est une personne morale.

    Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.

    Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).

    Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.

    ARTICLE 31: Le présent règlement remplace le règlement numéro 239-1-86 et ses amendements.

    ARTICLE 32: Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

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  • Tir

    RÈGLEMENT NUMÉRO 443-10
    RÈGLEMENT CONCERNANT LE TIR

    ARTICLE 1 : DÉFINITIONS

    Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient :

    « Autorité compétente » Le directeur du Service de police régionale de Deux-Montagnes ou son représentant.

    « Fusil » Toute arme à feu munie d'un canon, à âme lisse, conçue pour tirer des charges de grenailles; désigne aussi toute arme à air comprimé conçue pour tirer des plombs ou des projectiles au colorant.

    « Carabine » Toute arme à feu munie d'un canon rayé et conçue pour tirer un seul projectile à la fois.

    « Grenaille » Petit projectile sphérique contenu dans les cartouches de chasse.

    « Projectile au colorant » Projectile ou bille contenant un colorant, et comprenant, notamment un projectile de type « paint ball ».

    ARTICLE 2 : Le tir avec un fusil, une carabine ou une arme à feu quelconque est prohibé sur tout le territoire de la municipalité.

    ARTICLE 3 : Le tir de grenailles, de plombs ou de projectiles au colorant avec un fusil est prohibé sur tout le territoire de la municipalité.

    Nonobstant l'alinéa précédent, à l'extérieur du territoire de la municipalité, le tir de grenailles, de plombs ou de projectiles au colorant avec un fusil pourra être autorisé à moins de mille cinq cents (1500) mètres d'une habitation et de la voie publique contiguë à l'emplacement où se trouve cette habitation, avec l'autorisation expresse du propriétaire ou de l'occupant dudit bâtiment. Le tir ne peut en aucun cas être dirigé en direction de la voie publique ou d'une habitation.

    Le tir avec un fusil de tout projectile autre que la grenaille, de plombs ou de projectiles au colorant est interdit sur tout le territoire de la municipalité.

    ARTICLE 4 : Constitue une nuisance sur tout le territoire de la municipalité, le fait de tirer à l'arc, à l'arbalète, à la fronde ou avec toute autre arme similaire à moins de mille cinq cents (1500) mètres de toute habitation ou de toute voie publique.

    Nonobstant l'alinéa précédent, le tir à l'arc, à l'arbalète ou avec toute arme similaire, à moins de mille cinq cents (1500) mètres d'une habitation et de la voie publique contiguë à l'emplacement où se trouve cette habitation, n'est pas considéré comme nuisance s'il est effectué avec l'autorisation expresse du propriétaire ou de l'occupant dudit bâtiment. Le tir ne peut en aucun cas être dirigé en direction de la voie publique ou d'une habitation.

    ARTICLE 5 : Lorsqu'il se trouve plus d'une habitation dans le rayon de mille cinq cents (1500) mètres établi aux termes des articles 3 et 4, l'autorisation doit être obtenue de chacun des propriétaires des bâtiments concernés.

    Dans toute poursuite, le fardeau de la preuve de l'obtention d'une autorisation obtenue aux termes des articles 3 et 4 appartient à la personne qui allègue l'avoir obtenue.

    ARTICLE 6 : L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement.

    Toute poursuite pénale peut être intentée par l'autorité compétente ou par le procureur de la municipalité, lesquels sont autorisés délivrer un constat d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions du présent règlement.

    ARTICLE 7 : Quiconque est l'auteur d'une nuisance ou contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une peine minimale de deux cents dollars (200$) et des frais et pour toute récidive dans les deux (2) années, d'une peine minimale de cinq cents dollars (500$) et des frais.

    Toute infraction continue constitue, pour chaque jour, une infraction distincte.

    ARTICLE 8 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

  • Vente de garage

    RÈGLEMENT 413-04
    RÉGISSANT LA TENUE DE VENTE DE GARAGE ET DE MARCHÉ AUX PUCES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE POINTE-CALUMET

    ARTICLE 1 : TERMINOLOGIE

    Emplacement résidentiel :
    Terrain affecté à un usage résidentiel, sur lequel est érigé une habitation avec ou sans bâtiment accessoire.

    Vente de garage : Vente d'objets provenant d'un emplacement résidentiel et faite à l'intérieur des limites du terrain par un ou plusieurs individus résidant dans la municipalité.

    Marché aux puces :
    Vente d'objets organisée par des résidents, commerçants ou organismes sans but lucratif de la municipalité, et faite à l'intérieur des limites d'un terrain sur lequel est aménagé un nombre suffisant d'espaces de stationnement pour la clientèle.

    ARTICLE 2 : INTERDICTION DE VENTE DE GARAGE ET DE MARCHÉ AUX PUCES

    Toutes ventes de garage ou exploitations de marchés aux puces sont prohibées sur le territoire de la municipalité, à l'exception de celles tenues à la fin de semaine de la fête des Patriotes (mai) (3 jours), et la fin de semaine de la fête du Travail (septembre) (3 jours).

    ARTICLE 3 : CONDITIONS ASSOCIÉES À LA TENUE DE VENTE DE GARAGE ET MARCHÉ AUX PUCES

    Quiconque tient une vente de garage ou exploite un marché aux puces dans les périodes permises sur le territoire de la municipalité, doit se soumettre aux conditions suivantes :

    • se conformer à toutes les lois et à tous les règlements de la municipalité qui peuvent s'appliquer en telle circonstance;
    • aucun objet à vendre ne doit être placé à moins de trois (3) mètres des voies de circulation;
    • la vente des objets ne peut être faite avant neuf (9) heures ou après dix-sept (17) heures, les journées où la vente est autorisée;
    • la municipalité pourra intervenir pour faire cesser toute vente de garage non conforme au présent règlement et obliger toute personne à enlever les objets à vendre ainsi que les affiches annonçant la vente.
    • en cas de pluie, la vente de garage sera remise à la fin de semaine suivante.

    ARTICLE 4 : ABROGATION

    Le présent règlement annule et abroge, à toutes fins que de droits, le règlement numéro 389-98 et ses amendements.

    ARTICLE 5 : CONTRAVENTION ET PÉNALITÉ

    Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de CENT COLLARS (100,00$) pour une première infraction; d'une amende minimale de DEUX CENTS DOLLARS (200,00$) pour une récidive; l'amende maximale qui peut être imposée est de MILLE DOLLARS (1 000,00$).

    Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.

    Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q.,c.C-25.1).

    Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.

    ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR

    Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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